Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_556/2013 Arręt du 27 novembre 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre 1. H.Y.________, 2. F.Y.________, 3. Z.________, les trois représentés par Me Ralph Schlosser, intimés. Objet contrat d'entreprise, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Un différend oppose X.________ Sŕrl ŕ H.Y.________ et F.Y.________, d'une part, et ŕ Z.________, d'autre part. Il a trait ŕ des travaux de sablage exécutés au cours de l'été 2009 par ladite société dans une ferme horlogčre et une habitation dont les époux Y.________, respectivement Z.________, sont propriétaires. Par demandes simplifiées adressées en 2011 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, X.________ Sŕrl a conclu ŕ ce que les époux Y.________ fussent reconnus ses débiteurs solidaires de 29'108 fr. 15, plus intéręts, et Z.________ de 6'117 fr. 55, intéręts en sus, les oppositions aux commandements de payer y relatifs devant ętre définitivement levées. Les deux causes ont été jointes. Dans leurs réponses, les époux Y.________ et Z.________ ont conclu au rejet des demandes et au paiement par X.________ Sŕrl de 18'000 fr. aux premiers et de 12'000 fr. au second, le tout avec intéręts. A l'audience de jugement du 26 septembre 2012, la demanderesse a ramené ses conclusions condamnatoires dirigées contre H.Y.________ et F.Y.________ ŕ 20'967 fr. 10. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu son jugement en date du 27 mai 2013. Elle a reconnu les époux Y.________ débiteurs solidaires de X.________ Sŕrl de 14'310 fr. 15 et créanciers d'icelle ŕ hauteur de 15'777 fr. 90 et 2'222 fr. 10, le tout avec intéręts. Quant ŕ Z.________, il a été reconnu débiteur de X.________ Sŕrl de 6'117 fr. 55 et créancier de celle-ci pour un montant de 12'000 fr., intéręts en sus. Les oppositions aux commandements de payer formées par les trois défendeurs ont été levées définitivement ŕ due concurrence. 1.2. Le 25 juin 2013, X.________ Sŕrl a appelé de ce jugement en vue d'obtenir que sa dette en capital ŕ l'égard des époux Y.________ soit ramenée ŕ 1'402 fr. et celle envers Z.________ ŕ 2'578 fr. Les intimés n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur cet appel. Par arręt du 27 septembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement de premičre instance. 1.3. Dans un mémoire unique déposé le 6 novembre 2013, X.________ Sŕrl a formé simultanément un recours en matičre civile et, ŕ titre subsidiaire, un recours constitutionnel assortis d'une requęte d'effet suspensif. Elle y reprend les conclusions de son écriture d'appel. Subsidiairement, la recourante invite le Tribunal fédéral ŕ annuler l'arręt cantonal et ŕ renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde ŕ une nouvelle instruction et statue derechef. Les trois intimés et la Cour d'appel civile n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. La valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, le point de savoir si le juge du fait pouvait s'écarter ou non des conclusions des rapports d'expertise versés au dossier de la cause ne saurait ętre considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 139 III 182 consid. 1.2 et les arręts cités). Dčs lors, le recours en matičre civile formé par X.________ Sŕrl apparaît d'emblée irrecevable dans sa totalité, i.e. relativement aux motifs énoncés aux ch. III let. A du mémoire de recours (p. 4 ŕ 7). Il y a lieu, partant, d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. 3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2. La recourante se plaint, tout d'abord, de la violation de son droit d'ętre entendue, motif pris de ce que le premier juge n'avait pas donné suite ŕ sa demande tendant ŕ ce qu'il procédât ŕ une inspection locale et ŕ ce qu'il commît un nouvel expert. Force est, toutefois, de constater que ses critiques sur ce point sont dirigées uniquement contre la maničre de procéder de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Or, le recours constitutionnel ne peut viser que les décisions des autorités cantonales de derničre instance, en vertu de l'art. 113 LTF. Aussi, la recourante aurait-elle dű diriger ses griefs contre l'arręt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Il lui aurait fallu exposer en quoi les motifs énoncés au consid. 4 de cet arręt - ils écartaient ses arguments se rapportant au rejet par le premier juge de sa demande de mise en oeuvre d'une inspection locale et ŕ l'absence de décision sur sa requęte de nouvelle expertise - étaient incompatibles avec la garantie constitutionnelle du droit d'ętre entendu. Il suit de lŕ que le grief tiré de la prétendue violation de cette garantie est irrecevable. La męme conclusion s'impose en ce qui concerne le moyen fondé sur l'interdiction de l'arbitraire. Formulé d'une maničre toute générale et consistant essentiellement dans le rappel de la jurisprudence fédérale concernant l'appréciation de la force probante d'une expertise, ce moyen n'est pas suffisamment motivé pour ętre recevable. A cet égard, le simple renvoi fait par la recourante aux motifs énoncés dans la partie de son écriture consacrée au recours en matičre civile ne saurait remplacer une motivation en bonne et due forme, d'autant moins que, dans le passage auquel il est renvoyé, l'intéressée prenait déjŕ le jugement de premičre instance comme unique objet de ses critiques. 4. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. Le sort réservé au recours rend sans objet la demande d'effet suspensif. 5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo