Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_558/2010 Arręt du 25 octobre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure H.X.________ et F.X.________, recourants, contre Y.________, chemin Chasselat 12, 1170 Aubonne, intimée. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a condamné les époux H.X.________ et F.X.________ ŕ évacuer l'appartement qu'ils occupent dans un immeuble sis ŕ Genčve, aprčs que Y.________, bailleresse, eut résilié valablement le bail y afférent, avec effet au 31 juillet 2009, motif pris de la demeure de ces deux locataires (art. 257d CO). Les époux X.________ ont appelé de ce jugement. Par arręt du 6 septembre 2010, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a déclaré leur appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a expliqué pourquoi ledit appel n'aurait pu qu'ętre rejeté s'il avait été recevable. 1.2 Par lettre du 5 octobre 2010, accompagnée d'une pičce, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre d'appel. L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure oů la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. D'abord, les conclusions prises par les recourants, au demeurant peu claires, n'ont pas de rapport direct avec la décision attaquée en tant qu'elles requičrent le Tribunal fédéral d'accorder ŕ ceux-ci le temps nécessaire pour obtenir une décision au sujet de salaires ou de prestations sociales réclamés par eux. Ensuite, les recourants ne remettent pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a déclaré leur appel irrecevable. Pour le surplus, les seules doléances que les recourants formulent quant au comportement du Service des prestations complémentaires ŕ leur égard ne constituent pas une motivation suffisante ŕ l'appui d'un recours en matičre civile. Enfin, la pičce annexée au recours, ŕ savoir une lettre des recourants datée du 4 octobre 2010, est postérieure ŕ la reddition de l'arręt attaqué. Il s'agit donc d'une preuve nouvelle et, comme telle, irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimée, puisque cette partie n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 25 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo