Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_560/2011 Arręt du 11 janvier 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Michel Henny, recourant, contre Y.________, représenté par Me Kenny Blöchlinger, intimé. Objet exploitation d'un domaine agricole; qualification du contrat, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 mars 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Y.________ est propriétaire d'un bien-fonds agricole dans le canton de Vaud. En 2004, il a engagé des pourparlers avec X.________ en vue de l'exploitation de son domaine. Le 30 novembre 2004, les parties ont signé un contrat prévoyant la constitution d'une société simple au 1er janvier 2005 pour une durée de 5 ans, reconductible sous la forme d'un bail ŕ ferme pour exploitation agricole; un certain nombre d'apports devaient devenir propriété commune des deux parties. Des modifications ont été apportées par contrat signé le 29 avril 2005, en vertu duquel la société simple, constituée pour une durée illimitée, devait prendre fin le 31 décembre 2009, mais était reconductible tacitement pour un an sauf dénonciation 12 mois avant son terme. Une mésentente s'est progressivement installée entre les parties. B. Le 19 janvier 2007, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en concluant ŕ la dissolution pour justes motifs de la société simple formée avec le défendeur, ainsi qu'ŕ la désignation d'un notaire pour stipuler le partage ŕ l'amiable des biens de la société, ŕ défaut faire des propositions en vue du partage. X.________ a conclu au rejet de la demande. Il a en outre pris des conclusions reconventionnelles tendant premičrement ŕ la dissolution des rapports de société simple, deuxičmement ŕ la nomination d'un expert agricole pour stipuler le partage ŕ l'amiable des éventuels biens de la société, ŕ défaut faire des propositions de liquidation des rapports de société simple, troisičmement ŕ la constatation que les parties ont conclu le 30 novembre 2004 un bail ŕ ferme agricole d'une durée initiale de neuf ans dčs le 1er janvier 2005. A l'appui de sa réponse, X.________ a plaidé que les parties avaient conclu un contrat de bail ŕ ferme agricole couplé ŕ des rapports de société simple. A l'initiative du demandeur, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné l'instruction séparée et le jugement préalable de diverses questions; il devait en particulier ętre statué sur la portée du contrat du 29 avril 2005 et des accords antérieurs, sur la réalisation d'un juste motif de dissolution de la société et sur l'applicabilité totale ou partielle des rčgles du bail ŕ ferme agricole aux relations contractuelles des deux parties. Par jugement préjudiciel du 18 juin 2010, le président a constaté que Y.________ et X.________ avaient été liés par un contrat de société simple (chiffre I du dispositif), que celle-ci avait pris fin le 31 décembre 2009, sa liquidation devant faire l'objet d'un jugement postérieur (chiffre II), et qu'en conséquence, l'instruction de la cause se poursuivait jusqu'au jugement (chiffre V). X.________ a déféré ce jugement ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois afin de faire constater que les parties ont conclu un bail ŕ ferme agricole d'une durée initiale de 9 ans dčs le 1er janvier 2005, que les rapports de société simple avec Y.________ sont dissous et que leur liquidation doit faire l'objet d'un jugement postérieur. Dans son mémoire ampliatif, il a conclu ŕ la réforme du chiffre I du dispositif du jugement, en ce sens que les parties sont déclarées liées par un contrat de bail ŕ ferme agricole, ŕ l'annulation du chiffre II du dispositif et ŕ la confirmation du chiffre V. Le recours a été rejeté par arręt du 22 mars 2011. C. X.________ (ci-aprčs: le recourant) interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral. Il réitčre les conclusions prises dans le mémoire ampliatif déposé devant l'autorité précédente. Y.________ (ci-aprčs: l'intimé) conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. L'autorité précédente se réfčre ŕ son arręt. Dans sa réplique, le recourant confirme ses conclusions. Par courrier du 29 novembre 2011, l'intimé a fait savoir qu'il renonçait ŕ déposer des observations supplémentaires. Considérant en droit: 1. L'épouse du recourant a déposé des observations datées du 2 novembre 2011 en précisant qu'elle agissait sans l'accord de l'intéressé. Il ne peut ętre tenu compte d'une telle écriture dčs lors que son auteur n'a pas la qualité de partie ŕ la présente procédure. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1). 2.1 La décision attaquée statue ŕ titre préalable sur la qualification des relations contractuelles des parties. Elle ne saurait ętre finale dčs lors qu'elle ne met pas un terme ŕ la procédure (cf. art. 90 LTF), l'instruction au fond devant ętre poursuivie en vue de statuer sur la liquidation de la société. Elle ne constitue pas davantage une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF dans la mesure oů le sort de l'objet sur lequel elle statue (l'existence d'une société simple et d'un motif de dissolution) n'est pas indépendant de celui qui reste en cause (la liquidation de cette entité). Il ne peut dčs lors s'agir que d'une décision préjudicielle au sens de l'art. 93 LTF en tant qu'elle statue ŕ titre préalable sur une question matérielle et ne représente qu'une étape vers la décision finale (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631), ce qui a totalement échappé au recourant; la décision de premičre instance est pourtant expressément intitulée "jugement préjudiciel" et il en ressort clairement que la cause a été disjointe pour statuer sur des questions préalables de droit matériel. Une telle décision ne peut ętre l'objet d'un recours en matičre civile que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2 Est irréparable le préjudice d'ordre juridique, ce qui suppose qu'il ne puisse pas entičrement ętre réparé par une décision finale ultérieure hypothétiquement favorable au recourant. Il n'est pas nécessaire que la décision potentiellement favorable intervienne déjŕ au stade de la procédure cantonale; il suffit qu'une procédure consécutive devant le Tribunal fédéral permette d'écarter le préjudice. Un dommage de pur fait tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.1). Une décision incidente portant sur une question matérielle ne remplira en pratique quasiment jamais les exigences liées au préjudice irréparable, dčs lors qu'il est par définition possible de l'attaquer avec la décision mettant fin au litige (cf. ATF 127 I 92 consid. 1c ŕ propos de l'art. 87 OJ, sur lequel est calqué l'art. 93 al. 1 let. a LTF, cf. ATF 133 III 629 consid. 2.3 p. 632). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; cf. aussi ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). En l'occurrence, le recourant ne s'interroge pas sur la nature de la décision attaquée et n'allčgue pas ni a fortiori ne démontre que celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. S'agissant d'un jugement préalable sur une question matérielle, le risque d'un tel dommage n'est pas manifeste. Les prévisions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont dčs lors pas réalisées. 2.3 L'art. 93 al. 1 let. b LTF contient deux conditions cumulatives. La premičre exige que le Tribunal fédéral puisse mettre fin immédiatement ŕ la procédure dans l'hypothčse oů il admettrait le recours et retiendrait une solution différente de celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). Cette exigence n'est pas satisfaite lorsque le Tribunal fédéral ne peut pas statuer lui-męme ŕ la place de l'autorité précédente et doit lui renvoyer la cause (cf. ATF 127 III 433 consid. 1c/aa ŕ propos de l'art. 50 OJ, confirmé sous le nouveau droit par l'arręt 4A_339/2009 du 17 novembre 2009 consid. 1.1.1). Dans le cas concret, la cour de céans ne pourrait pas mettre un terme ŕ la procédure quand bien męme elle retiendrait la qualification d'un bail ŕ ferme agricole. Elle ne saurait se substituer aux autorités cantonales sur des questions que celles-ci n'ont pas eu l'occasion de traiter vu la qualification retenue, notamment celle de la validité des courriers de résiliation adressés au recourant en juillet 2008. Du reste, le recourant conclut ŕ la confirmation du chiffre V du dispositif du jugement de premičre instance, lequel ordonne la poursuite de l'instruction de la cause jusqu'au jugement. Il précise encore dans sa motivation que la qualification de bail ŕ ferme agricole doit ętre retenue et que pour le surplus, la cause doit ętre renvoyée ŕ l'autorité de premičre instance. Le recourant lui-męme admet donc que la cour de céans ne pourrait pas rendre immédiatement une décision finale. Il s'ensuit que les prévisions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas non plus réalisées. 2.4 Le recours se révčle ainsi irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). L'arręt attaqué indique certes la possibilité de recourir au Tribunal fédéral, mais le recourant était assisté d'un avocat, de sorte qu'il ne se justifie pas de renoncer ŕ la perception d'un émolument. Celui-ci sera toutefois réduit dčs lors que la décision se restreint ŕ la recevabilité du recours. De pleins dépens seront alloués ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qui ne pouvait pas prendre le risque de renoncer ŕ se déterminer sur le fond. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Monti