Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_561/2008 Arręt du 9 février 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________ Ltd, Y.________ Ltd, recourantes, toutes deux représentées par Maîtres Clarence Peter et Dominique Henchoz, contre Z.________, intimé. Objet honoraires d'avocat, recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve du 31 octobre 2008. Faits: A. En mai 2001, R.A.________, par le truchement de sa société X.________ Ltd, a octroyé un pręt ŕ court terme de 80'000'000 CHF ŕ B.________. En garantie, ce dernier a transféré ŕ X.________ Ltd la propriété de deux cédules hypothécaires grevant un immeuble ŕ Genčve; parallčlement, il a accordé un droit d'emption sur le męme immeuble ŕ une autre société contrôlée par les frčres A.________. B.________ n'a pas remboursé les montants prętés ŕ l'échéance et a partiellement contesté que le montant réclamé soit dű. Dans le courant du mois d'aoűt 2001, Y.________ Ltd et X.________ Ltd ont chargé l'avocat genevois Z.________ de recouvrer le montant du pręt, en capital et intéręts, au plus vite et par tous les moyens légaux possibles. Le mandat a duré environ six ans et demi; l'avocat, ses associés, collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon leur calcul, 1'289 heures. Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, ont été réguličrement payées pour un montant total de 634'420,25 CHF. A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat a encaissé pour le compte de son client, le 20 février 2008, la somme de 90'004'046, 80 CHF. Le 14 mars 2008, Z.________ a établi une note définitive fixant le montant total de ses honoraires ŕ 2'127'000 CHF. Aprčs déduction des sommes déjŕ versées, le décompte fait apparaître un solde de 1'521'972,70 CHF. Il a été contesté que l'avocat puisse ainsi majorer ses honoraires pour tenir compte du résultat obtenu. B. Le montant de ses honoraires n'ayant pas été admis, l'avocat Z.________ a saisi, par requęte du 2 mai 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Dans sa décision du 31 octobre 2008 [datée par inadvertance du 31 novembre 2008], la commission de taxation, aprčs avoir constaté que les parties n'avaient pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des honoraires, a pris en considération l'ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche. Elle a retenu que l'activité de l'avocat avait Ť été causale par rapport (au) résultat ť, ŕ savoir l'encaissement pour le compte du client d'une somme trčs élevée. Si elle a estimé qu'il était conforme ŕ l'art. 34 de la loi de la République et canton de Genčve du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSG E 6 10) de tenir compte du résultat obtenu, elle a toutefois estimé que le montant des honoraires, ŕ considérer l'importance du dossier et sa complexité, ne devait pas dépasser 2 % du résultat obtenu. En conséquence, elle a réduit le montant des honoraires de 2'127'000 CHF ŕ 1'800'000 CHF. C. X.________ Ltd et Y.________ Ltd exercent conjointement un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire des art. 34 et 39 LPAv, une transgression de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ainsi qu'une violation du droit d'ętre entendu, les recourantes concluent principalement ŕ l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de l'avocat; subsidiairement, elles requičrent le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif. L'avocat propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Commission de taxation a déposé de brčves observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; art. 38 al. 2 LPAv; arręt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il faut observer ici que la commission de taxation, selon l'organisation judiciaire cantonale, statue en instance unique et avec autorité de chose jugée sur le montant des honoraires que l'avocat peut demander en fonction des prestations fournies; toute autre question sur la relation juridique entre l'avocat et son client, en particulier la question d'une éventuelle mauvaise exécution du mandat, relčve du juge civil ordinaire (cf. art. 39 LPAv). Que cette commission statue en instance cantonale unique n'est pas conforme aux exigences de l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette disposition fédérale n'est actuellement pas en vigueur (art. 130 al. 2 LTF). 1.2 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Hormis le cas particulier des droits constitutionnels et des droits politiques (art. 95 let. c et d LTF), le recours n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne peut ętre examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été articulés ou, ŕ l'inverse rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arręt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 2. 2.1 La présente cause revęt un aspect international du fait que les deux sociétés recourantes ont leur sičge ŕ l'étranger, soit en Irlande pour X.________ Ltd, et au Royaume-Uni, archipel des Bermudes, pour Y.________ Ltd. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singuličrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1). Selon l'accord des parties, l'avocat devait déployer ses efforts et entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer la créance due par le débiteur. Il s'agit donc d'un mandat (art. 394 al. 1 CO). Aucune élection de droit n'étant alléguée (art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit suisse, en tant que loi du lieu oů le mandataire a son établissement (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP; art. 20 al. 1 let. c LDIP). Les services étant fournis ŕ titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO; arręt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204). 2.2 Les honoraires dus ŕ un mandataire sont fixés en premičre ligne d'aprčs la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particuličre confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune rčgle sur la fixation des honoraires (arręt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de rčgle cantonale, le montant des honoraires doit ętre fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2). Certes, il a été contesté que l'usage, auquel se réfčre l'art. 394 al. 3 CO, puisse non seulement déterminer le caractčre onéreux du contrat, mais encore conduire ŕ fixer le montant des honoraires (ATF 117 II 282 consid. 4b p. 283/284). Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur la prise en compte de l'usage, qui a déjŕ été admise par la jurisprudence (ATF 101 II 109 consid. 2) et qui est soutenue par la doctrine récente (Franz Werro, Commentaire romand, n° 46 ad art. 394 CO; Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, 4e éd., n° 39 ad art. 394 CO). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit ętre objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2 p. 111). La question litigieuse en l'espčce est de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu. 2.3 Savoir si les parties peuvent convenir de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat est une question d'actualité qui a suscité une récente publication de droit comparé (Mirko Ro? éditeur, L'honoraire de l'avocat et le résultat, Congrčs général de la Fédération des barreaux d'Europe 2006, Zurich 2007). Il résulte de la contribution de l'un des auteurs (Matthias Kilian, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, en particulier p. 9 et 10) que les parties pourraient théoriquement tenir compte du résultat de trois maničres fondamentalement différentes: - elles pourraient décider que l'avocat n'a droit ŕ des honoraires qu'en cas de résultat; une telle convention est prohibée en Suisse par l'art. 12 let. e 2čme phrase LLCA; - elles pourraient convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat; il s'agit du pactum de quota litis, qui est généralement prohibé (en Suisse par l'art. 12 let. e 1čre phrase LLCA); - elles peuvent prévoir que l'avocat aura le droit de toute maničre ŕ des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra ętre augmenté en cas de succčs; il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en plus généralement admis (cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois). En l'occurrence, il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les parties n'avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la maničre de les calculer. Il n'y a donc pas ŕ examiner si les plaideurs ont lié la rémunération au résultat d'une maničre admissible ou non en fonction des rčgles qui viennent d'ętre rappelées. Toute référence au pactum de quota litis ou au pactum de palmario est ici hors de propos. 2.4 Comme on l'a déjŕ rappelé, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pourrait adopter un tarif et réglementer la rémunération des avocats (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). Le législateur genevois n'est pas allé aussi loin, mais il a néanmoins posé, ŕ l'art. 34 LPAv, les principes généraux qui doivent présider ŕ la fixation des honoraires. On ne voit pas pourquoi cette réglementation moins incisive (a maiore minus) ne serait pas applicable, alors qu'un tarif contraignant le serait. Il faut en inférer que l'art. 34 LPAv est applicable. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critčres qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires. Certes, la jurisprudence a considéré que le droit cantonal ne pouvait réglementer que les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses autorités et qu'il ne s'appliquait pas ŕ l'activité extrajudiciaire (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 383). Il est probable en l'espčce que l'avocat intimé a aussi déployé une activité extrajudiciaire. Cependant, en l'absence de convention des parties et d'une réglementation cantonale applicable, il convient de se référer ŕ l'usage. Hors, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genčve prévoient clairement, ŕ l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu doit ętre pris en compte. Si l'on songe que le droit cantonal contient la męme rčgle pour l'activité devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe ŕ Genčve un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (dans ce sens également: JEAN HEIM, Les honoraires d'avocat en Suisse, in L'honoraire de l'avocat et le résultat, ouvrage collectif déjŕ cité, p. 149). On observera en passant que le nouveau code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2005) contient le męme principe ŕ l'art. 18 al. 2. Ainsi c'est ŕ juste titre que la commission de taxation, qui est ŕ Genčve le juge compétent pour fixer le montant des honoraires judiciaires ou extrajudiciaires (art. 39 al. 1 LPAv), a tenu compte du résultat obtenu pour majorer la somme due. On ne distingue ŕ cet égard aucune transgression du droit fédéral (art. 394 al. 3 CO), ni aucune violation arbitraire des art. 34 et 39 LPAv. 2.5 Il reste ŕ examiner si la majoration est excessive. Il est manifeste que l'autorité cantonale, quand elle fixe le montant des honoraires dus ŕ un avocat, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec retenue l'usage de ce pouvoir d'appréciation (arręt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3 in fine). Lorsque la norme applicable accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité compétente (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99, 109 consid. 2 p. 111). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence en matičre de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou ŕ l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent ŕ un résultat manifestement injuste ou ŕ une iniquité choquante (ATF 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; 132 III 109 consid. 2 p. 111/112). In casu, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ampleur du travail fourni, de la complexité de la cause, de l'importance de l'enjeu et du résultat obtenu. Elle a ainsi procédé ŕ un examen de tous les critčres pertinents de l'espčce. Elle ne s'en est pas rapportée purement et simplement ŕ l'appréciation de l'avocat, puisqu'elle a exercé son pouvoir de modération, en réduisant le montant des honoraires. Elle a estimé, sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu, que les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du résultat obtenu. Le montant fixé (1'800'000 CHF) peut certes sembler a priori élevé en chiffres absolus, mais si on le rapporte en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis aux sociétés recourantes d'encaisser de leur adverse partie plus de 90 mio de CHF, il n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, l'autorité cantonale n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, pas plus qu'elle n'a abusé de ce pouvoir. En conséquence, on ne discerne pas de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel. 2.6 2.6.1 Les recourantes reprochent ŕ l'avocat d'ętre revenu sur les honoraires déjŕ fixés dans ses notes intermédiaires. Cet argument ne convainc pas. Une augmentation fondée sur le résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque le résultat a été obtenu, ce qui provoque inévitablement l'effet dont les recourantes se plaignent. Dčs lors que l'avocat n'avait en aucune façon donné ŕ penser qu'il renonçait ŕ tenir compte du résultat qui serait atteint ou qu'il admettait que les comptes étaient soldés ŕ une date déterminée, il n'y a pas de sa part une attitude contradictoire qui pourrait constituer un abus de droit. 2.6.2 Les recourantes critiquent la procédure suivie et le caractčre prétendument lacunaire de la décision rendue. Il est vrai que la procédure genevoise en matičre de taxation des honoraires paraît inadaptée pour instruire des litiges complexes (arręt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.5). Or, ce problčme ne se pose pas dans le cas présent. En effet, la question était seulement de savoir si et dans quelle mesure les honoraires pouvaient ętre majorés en raison du résultat obtenu; comme cet élément était connu et non contesté, il n'y avait en soi rien ŕ instruire. Quant ŕ la motivation, elle indique clairement que l'art. 34 LPAv permet de tenir compte du résultat obtenu, męme si aucune convention n'a été passée par les parties ŕ ce sujet. Elle mentionne par ailleurs les critčres pris en compte pour arręter le montant des honoraires. Le grief de violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit ŕ une décision motivée, est dénué de consistance. 2.6.3 Les recourantes critiquent incidemment devant le Tribunal fédéral certains chiffres articulés par l'autorité cantonale comme correspondant ŕ la rémunération horaire usuelle. Il faut ici rappeler que déterminer quelle est la rémunération usuelle est une question de fait (ATF 117 II 286 consid. 5a p. 289). Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), dčs lors que les recourantes ne fournissent aucune motivation détaillée qui pourrait montrer que celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). 2.6.4 Invoquant un déni de justice, les recourantes soutiennent que le montant arręté par l'autorité cantonale n'est pas clair. Outre que ce grief semble relever plutôt d'une demande d'interprétation, il apparaît d'emblée qu'il est dépourvu de tout fondement. Le dispositif devant ętre interprété ŕ la lumičre de sa motivation, il ressort trčs clairement du dernier alinéa de la décision attaquée que le montant de 1'800'000 CHF remplace celui de 2'127'000 CHF de sorte qu'il n'y a ŕ cet égard aucune ambiguďté. 2.6.5 Reprenant une critique formulée par l'autorité cantonale, les recourantes reprochent ŕ l'avocat d'avoir violé l'art. 12 let. i LLCA en ne les informant pas complčtement, dčs la conclusion du contrat, des critčres présidant ŕ la fixation des honoraires. L'autorité cantonale a clos cette question en constatant que la loi fédérale ne fait pas de lien entre l'obligation de renseignement et le montant dű. La jurisprudence a déjŕ constaté que cette norme ne déterminait pas comment les honoraires devaient ętre calculés (arręt 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 8.1). Une violation de l'art. 12 let. i LLCA pourrait tout au plus, dans des cas extręmes, justifier une sanction disciplinaire (arręt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 2.2.3). Les recourantes ne présentent aucune argumentation juridique, aucune référence aux travaux préparatoires, ŕ la doctrine ou ŕ la jurisprudence pour essayer de réfuter l'opinion de l'autorité cantonale. Ce grief apparaît insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306), puisque les recourantes n'expliquent pas en quoi le droit fédéral serait violé par la conclusion qu'une information incomplčte ne donne pas lieu ŕ une réduction sur les honoraires. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, surtout que l'on ne se trouve pas dans un cas extręme oů l'on pourrait imaginer qu'une information complčte aurait dissuadé le client de conclure ou poursuivre le mandat 2.7 Les recourantes reprochent ŕ l'autorité cantonale d'avoir arręté les honoraires en les citant conjointement. Elles soulčvent la question de savoir qui est le cocontractant de l'avocat intimé. Savoir quelles sont les parties au contrat est une question de droit matériel qui excčde manifestement la compétence de la commission de taxation (art. 39 al. 1 LPAv). Partant, elle ne peut pas ętre soulevée dans cette procédure. Par ailleurs, il s'agit d'un argument nouveau. Les recourantes expliquent que l'une d'elles a accordé le pręt dont la restitution était demandée et que l'autre a payé les notes intermédiaires de l'avocat. Il semble ŕ premičre vue que les deux sociétés sont bien concernées par le mandat. Pour traiter cette question, il faudrait compléter l'administration des preuves et les constatations de fait. Or il n'est pas admis de présenter devant le Tribunal fédéral une argumentation juridique nouvelle qui exigerait que l'on complčte l'état de fait (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144). Le moyen est irrecevable. 3. Il suit de lŕ que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires doivent ętre mis solidairement ŕ la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque l'intimé, qui est avocat de choix, a défendu lui-męme ses propres intéręts (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304). Il est vrai qu'il pourrait ętre fait exception ŕ cette rčgle lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies, parmi lesquelles l'accomplissement d'un travail d'une ampleur exceptionnelle (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). On ne peut pas considérer que la rédaction d'une écriture de 22 pages constitue une prestation d'une ampleur particuličre, de sorte qu'il faut en rester ŕ la rčgle générale. La présente décision rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 12'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourantes. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Ramelet