Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 4A_57/2007 /ech Décision du 29 aoűt 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties Métropole Télévision, recourante, représentée par Me Bernard Cron, contre Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), par sa succursale Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse romande (TSR), intimée, représentée par Mes Dominique Dreyer et Marianne Loretan. Objet contrat de licence, recours en matičre civile contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 janvier 2007. Faits : A. Métropole Télévision est une société anonyme de droit français qui diffuse le programme de télévision Ť M6 ť. Pour des motifs techniques inévitables, la diffusion du programme Ť M6 ť fait ŕ destination du territoire français par satellite ou ondes hertziennes terrestres déborde au-delŕ des frontičres. Cela permet aux téléspectateurs de Suisse romande de recevoir ce programme depuis une quinzaine d'années. En plus, certains câblo-opérateurs suisses le captent et le retransmettent ŕ leurs abonnés. Depuis le mois de janvier 2002, Métropole Télévision émet un second signal distinct de celui utilisé pour la diffusion vers la France. Ce second signal reprend intégralement le programme Ť M6 ť, mais avec des messages publicitaires spécifiques pour les téléspectateurs de Suisse romande, différents de ceux destinés aux téléspectateurs français. Certains câblo-opérateurs suisses, dont Cablecom dans le canton de Fribourg, reprennent le second signal avec les publicités suisses. B. Le 17 novembre 2003, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), association de droit suisse, par sa succursale la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse romande (TSR), a ouvert action devant la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg contre Métropole Télévision. Elle concluait d'abord ŕ ce qu'il soit constaté que son adverse partie n'était pas en droit de procéder ŕ une diffusion du programme Ť M6 ť, spécifiquement destinée au public suisse de langue française, notamment du fait de l'insertion dans ce programme de messages publicitaires spécifiquement destinés au public suisse et distincts de ceux figurant dans son programme Ť M6 ť destiné aux téléspectateurs français (soit un programme incluant une fenętre publicitaire suisse), sans y ętre autorisée par les titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres ainsi diffusées. Elle prétendait ensuite ŕ ce qu'il soit fait défense ŕ Métropole Télévision de diffuser, dans ce programme destiné au public suisse de langue française, en tout ou en partie, divers films ou séries télévisées produits par les producteurs, ou des sociétés qui leur sont liées, qu'elle énumérait. Elle concluait enfin ŕ ce que son adverse partie soit condamnée ŕ lui verser des dommages-intéręts d'un montant ŕ déterminer, mais de dix millions de francs au moins. Métropole Télévision a conclu au rejet de la demande. Elle contestait notamment la légitimation active de la SSR pour prétendre ŕ la protection de droits d'auteur dont elle n'était pas titulaire. Par arręt du 4 janvier 2007, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'action de la SSR et fixé les dépens de Métropole Télévision ŕ 528'813 francs. C. Métropole Télévision (la recourante) interjette le présent recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ ce que ses dépens de l'instance cantonale soient portés ŕ 591'944 fr. 95. Elle demande en outre que la procédure soit jointe ŕ la cause ouverte suite aux recours en matičre civile et constitutionnel subsidiaire parallčlement déposés par la SSR, dans lesquels celle-ci conteste le rejet de son action et critique également la fixation des dépens. La SSR (l'intimée) propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours de son adverse partie et s'oppose ŕ une jonction des causes. Par arręt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours en matičre civile interjeté par l'intimée, déclaré son recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué étant annulé et la procédure continuant devant l'autorité cantonale, la question des dépens de l'instance cantonale est en l'état sans objet. Il en va de męme de la demande de jonction des causes. 2. Les frais et dépens sont mis ŕ la charge de la recourante qui a initié la procédure (cf. art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 29 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: