Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_572/2014 Arręt du 14 octobre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Cyrill M. Ranft, recourant, contre B.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, intimé. Objet contrat d'architecte global; compétence ŕ raison du lieu, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 26 aoűt 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 4 juin 2013, B.________ a déposé, auprčs du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz, une demande en paiement de 151'556 fr., plus intéręts, dirigée contre l'architecte A.________. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir mal exécuté le contrat d'architecte global qui les liait et d'ętre ainsi responsable des défauts affectant une porcherie qu'il a fait construire ŕ X.________, sur territoire de la commune de Y.________. Dans sa réponse, le défendeur, domicilié dans le canton de Berne, a soulevé l'exception d'incompétence ŕ raison du lieu du tribunal saisi en invoquant l'art. 31 CPC. Par jugement incident du 5 novembre 2013, le Tribunal civil a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande. 1.2. Statuant par arręt du 26 aoűt 2014, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé le jugement incident et renvoyé la cause au Tribunal civil pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l'arręt cantonal. Elle reproche ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment instruit les questions déterminantes pour fixer le for. 1.3. Le 26 septembre 2014, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, ŕ ce que la demande du 4 juin 2013 soit déclarée irrecevable. Le demandeur et intimé, ainsi que la Cour d'appel civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. L'arręt entrepris ne constitue ni une décision finale (art. 90 LTF) ni une décision partielle (art. 91 LTF). Il s'agit d'une décision incidente rendue dans le cadre d'une contestation relative ŕ la compétence ŕ raison du lieu du tribunal saisi par le demandeur. Si cette décision avait écarté de maničre définitive l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, elle tomberait sous le coup de l'art. 92 LTF et pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sans autres conditions. Toutefois, elle ne rčgle pas la question de la compétence locale de maničre définitive, puisqu'elle ordonne un complément d'instruction. Dčs lors, elle ne peut ętre attaquée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 288 consid. 2.2; arręt 4A_678/2010 du 21 février 2011 consid. 1.1; arręt 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 1.2 avec d'autres références). 2.2. Le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire ŕ une autorité de premičre instance est une décision incidente qui ne cause généralement aucun dommage irréparable. Dčs lors, une telle décision n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant ne fait que répéter le texte de la disposition citée, sans autres explications. Pourtant, il ne ressort pas de maničre évidente, ŕ la lecture de l'arręt déféré, que la seconde des deux conditions cumulatives fixées par cette disposition serait réalisée en l'espčce. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut ętre constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 14 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo