Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_580/2010 Ordonnance du 23 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA Limited, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, recourante, contre Y.________, représentée par Me Michčle Wassmer, avocate, intimée. Objet contrat de licence; résiliation, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 8 septembre 2010 par la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a, notamment, rejeté la requęte de mesures provisionnelles formulée par X.________ SA Limited, société chypriote, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage introduite par celle-ci ŕ Genčve ŕ l'encontre de Y.________, société danoise, ŕ la suite de la résiliation par cette derničre d'un contrat de licence liant les parties; Vu l'arręt du 8 septembre 2010 par lequel la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ SA Limited contre cette ordonnance; Vu le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 15 octobre 2010 par X.________ SA Limited contre ledit arręt et la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; Vu les ordonnances présidentielles du 20 octobre 2010 fixant ŕ Y.________, intimée, et ŕ la cour cantonale un délai au 4 novembre 2010 pour se déterminer sur la requęte d'effet suspensif; Vu les observations du 29 octobre 2010 au terme desquelles l'intimée concluait au rejet de la requęte d'effet suspensif; Vu l'ordonnance présidentielle du 15 novembre 2010 par laquelle la requęte d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée; Vu la lettre du 18 novembre 2010 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire les recours; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF; Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif ŕ l'invitation du Tribunal fédéral, a droit ŕ des dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF, Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours en matičre civile et du recours constitutionnel subsidiaire. 2. La cause 4A_580/2010 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 novembre 2010 La présidente: Le greffier: Klett Carruzzo