Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_584/2016 Arręt du 16 février 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Hohl et Abrecht, juge suppléant. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure B.________ SA, représentée par Me Peter Haas, défenderesse et recourante, contre C.________, représenté par Me Johnny Dousse, demandeur et intimé. Objet contrat de travail; interprétation, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 8 septembre 2016 par la Cour civile (Cour d'appel civile) du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits : A. A.a. C.________ a été engagé par l'entreprise A.________ dčs le 1 er juin 1972 en qualité d'ouvrier professionnel aspirant au service des locomotives. Dans un document du 17 janvier 2002, il a été expliqué aux mécaniciens de A.________ qu'en décembre 2004, l'entreprise BX.________ SA, devenue B.________ SA en 2006 ensuite d'une fusion - reprendrait la gestion des trains... dans la région de.... Cette modification impliquait la suppression des dépôts A.________ aux emplacements de Neuchâtel et... et l'agrandissement des dépôts B.________ situés dans ces męmes villes. Les mécaniciens occupés dans l'un ou l'autre dépôt A.________ avaient la possibilité de poursuivre une activité pour cet employeur ŕ un autre lieu de dépôt ou d'entamer une activité pour B.________ en restant ŕ leur emplacement actuel. Le document précisait encore que le passage ŕ B.________ s'effectuerait Ť aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________ť. Les principales conditions étaient énoncées, notamment celles-ci: Ť - Les années de travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de la prime de fidélité. - Les années prises en compte chez A.________ pour l'ordre de succession sont entičrement reprises. - C aisse de pensions: aucune perte d'années de caisse.ť. Le 20 mars 2003, une offre spéciale d'emploi pour personnel de locomotives a été adressée ŕ C.________. Celui-ci a répondu en ces termes le 8 avril 2003: Ť Par la présente je vous confirme que j'accepte mon transfert du dépôt de Neuchâtel de A.________ au dépôt de Neuchâtel de B.________ SA. Par la męme occasion, je me permets de vous rappeler quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjŕ plusieurs fois entretenus. Je cite: - Prise en compte de toutes mes années passées chez A.________, (...) ť. Par contrat de travail du 21 mai 2003, C.________ a été engagé par B.________ SA comme mécanicien dčs le 14 décembre 2003. A.b. Entre 2005 et 2006, la caisse de pensions P.________ a supprimé la rente de transition AVS et abandonné le principe de la primauté des prestations au profit de la primauté des cotisations. B.________ a décidé de financer elle-męme une telle rente pour ses employés. Aussi a-t-elle édicté le 16 aoűt 2006 un rčglement dont le chiffre 3.6 précisait que pour obtenir une rente-pont AVS complčte dčs l'âge de 62 ans, il fallait avoir 25 ans de service auprčs d'elle. A.c. Par lettre du 27 octobre 2008, C.________ a fait part ŕ B.________ de sa décision de faire valoir ses droits ŕ une retraite anticipée ŕ 100% dčs le 1 er mai 2009. Selon décision du 8 mai 2009, la caisse de pension lui a alloué une rente de vieillesse mensuelle de 3'126 fr. 25 ainsi qu'une rente-pont mensuelle de 2'280 fr., financée ŕ raison de 20% (soit pour 456 fr.) par l'employeuse et ŕ raison de 80% (soit pour 1'824 fr.) par l'assuré. A.d. Il s'en est suivi un différend entre C.________ et B.________, le premier exigeant que la seconde répare le dommage dű au fait que la rente-pont avait été calculée sans égard ŕ ses années d'ancienneté chez A.________, ce qui l'avait contraint ŕ financer une partie de ladite rente. Les parties ont vainement cherché une solution transactionnelle. B. B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, C.________ a déposé une demande le 3 octobre 2011 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant ŕ ce que B.________ soit condamnée ŕ lui verser la somme de 69'052 fr. 30 plus intéręts. A l'appui de ses conclusions, le demandeur alléguait en substance qu'en raison des engagements pris lors du transfert de personnel entre A.________ et la défenderesse B.________, cette derničre répondait de la perte occasionnée par le fait qu'il avait dű financer lui-męme une partie de la rente-pont AVS, ce qui avait engendré une réduction ŕ vie de sa rente ŕ concurrence de 341 fr. 10 par mois; son dommage correspondait ŕ une valeur capitalisée de 69'052 fr. 30. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, alléguant notamment qu'elle n'avait pris aucun autre engagement envers le demandeur que ceux ressortant du contrat de travail du 21 mai 2003. Or, ŕ ce moment-lŕ, la rente-pont AVS, dont l'octroi intégral dépendait de la longévité des rapports de travail, n'existait pas encore. La défenderesse n'avait dčs lors aucune obligation particuličre envers les anciens employés A.________, d'autant moins en matičre de caisse de pensions. B.b. Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal civil a condamné la défenderesse ŕ verser 63'813 fr. plus intéręts au demandeur. En substance, le tribunal a considéré que si le contrat de travail conclu entre les parties ne faisait aucune référence aux années de service du demandeur auprčs de A.________, il ne restituait pas exactement le sens de l'accord conclu. Sur la base de témoignages et documents, le tribunal a acquis la conviction qu'au moment de signer le contrat, la volonté effective des parties était d'assurer l'égalité de traitement entre les employés provenant de A.________ et ceux de B.________, et plus particuličrement de garantir que l'intégralité des années de service du demandeur auprčs de A.________ seraient comptabilisées. L'interprétation objective conduisait au męme résultat: toute personne raisonnable et honnęte placée dans les męmes circonstances que le demandeur et ses collčgues aurait également compris que l'égalité de traitement était assurée entre les employés de A.________ et ceux de la défenderesse. Męme si l'octroi d'une rente-pont couplée avec les années de service auprčs du męme employeur n'avait été mis sur pied qu'en 2006, la défenderesse avait pris l'engagement de traiter ses futurs collaborateurs provenant de A.________ de la męme maničre que ses propres employés, ce qu'elle aurait dű prendre en considération lors de l'adoption du rčglement du 16 aoűt 2006. Le demandeur totalisait 37 ans de service auprčs de A.________ et de la défenderesse (de 1972 ŕ 2009), de sorte qu'il aurait pu prétendre ŕ une rente-pont complčte. La totalité de ses années de service n'ayant pas été prise en compte, sa rente vieillesse s'en trouvait réduite ŕ vie du montant de 341 fr. 10 par mois, soit 4'093 fr. 20 par an, dčs le 1 er juin 2009. En appliquant notamment un taux de capitalisation de 2,75% selon la table 20x de Stauffer/Schaetzle, le tribunal aboutissait au montant de 63'813 fr., que la défenderesse devait verser au demandeur. B.c. Par arręt du 8 septembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse et confirmé le jugement du 6 avril 2016 (cf. au surplus infra consid. 2.1). C. La défenderesse a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, en concluant ŕ ce que le demandeur soit débouté des fins de son action. L'autorité précédente s'est référée ŕ son arręt. Le demandeur a conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 75 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matičre civile est recevable sur le principe. 1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complčtement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pičces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les rčgles de la procédure, les faits juridiquement pertinents ŕ cet égard et les moyens de preuve adéquats; en d'autres termes, elle doit désigner précisément les allégués et offres de preuve présentés (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas ŕ ces exigences, les allégations relatives ŕ un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas ętre prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). 1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) ŕ l'état de fait constaté dans l'arręt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, ŕ l'instar d'un juge de premičre instance. Eu égard ŕ l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, ŕ moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2). 2. 2.1. Le litige s'inscrit dans un contexte de transferts de personnel opérés selon la convention de base A.________/B.________. Il porte sur le point de savoir si la défenderesse B.________ s'est engagée ŕ ce que le demandeur, employé de A.________ entre 1972 et 2003, bénéficie des męmes conditions de prévoyance professionnelle que s'il avait effectué toute sa carričre au service de la défenderesse. A cet égard, la cour cantonale a d'abord constaté que le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contenait aucune disposition relative ŕ la prévoyance professionnelle ou ŕ la caisse de pensions. Toutefois, dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était indiqué que Ťle passage ŕ B.________ s'effectuera[it] aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________ť, et parmi les principaux critčres mentionnés figurait la précision Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť. En outre, lorsque le demandeur avait confirmé l'acceptation de son transfert par lettre du 8 avril 2003, il avait rappelé Ťquelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjŕ plusieurs fois entretenusť, la premičre mentionnée étant la Ťprise en compte de toutes mes années passées chez A.________ť. Les juges cantonaux se sont ensuite référés aux déclarations concordantes de trois témoins, soit deux membres de syndicat ayant participé aux négociations menées en 2003 et un mécanicien retraité ayant travaillé chez A.________ de 1970 ŕ 2003, puis auprčs de B.________ jusqu'en 2012. Selon ces témoins, il avait été prévu que les employés A.________ seraient repris par la défenderesse selon le principe Ťun pour unť, ce qui signifiait que les employés A.________ seraient engagés aux męmes conditions que les employés de la défenderesse. Les années passées chez A.________ étaient donc prises en compte et un changement de conditions dans la nouvelle caisse de pension valait pour tous les employés B.________ et Ťex-A.________ť. Les juges cantonaux ont relevé ŕ cet égard qu'il était tout ŕ fait conforme ŕ l'expérience de la vie qu'au moment de négocier le passage des employés A.________ auprčs de B.________, les syndicalistes aient cherché ŕ obtenir l'égalité de traitement, que la défenderesse elle-męme était pręte ŕ offrir puisqu'elle reconnaissait avoir intéręt ŕ s'adjoindre les services de mécaniciens de locomotive expérimentés. La cour cantonale a par ailleurs considéré que la mention Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť figurant dans le document du 17 janvier 2002 destiné aux mécaniciens A.________ ne pouvait ętre interprétée raisonnablement et selon le principe de la confiance que comme un engagement général par lequel la défenderesse accordait aux mécaniciens A.________ les męmes conditions de prévoyance professionnelle que celles dont bénéficiaient les employés ayant accompli toute leur carričre ŕ son service. La défenderesse n'avait au demeurant pas réagi au courrier du 8 avril 2003 par lequel le demandeur avait confirmé l'acceptation de son transfert en précisant que celui-ci était conditionné par la Ťprise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________ť. Or, si cette compréhension des conditions de transfert n'était pas conforme ŕ ce qui avait été convenu, la défenderesse devait le signaler ŕ l'intéressé. Dans la mesure oů elle refusait d'accorder une égalité de traitement complčte entre les mécaniciens A.________ et ses propres employés s'agissant de prévoyance professionnelle, elle devait le leur indiquer clairement; la mention lapidaire et trompeuse Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť devait ętre interprétée en sa défaveur et conformément ŕ la portée que le demandeur pouvait lui accorder. 2.2. La défenderesse se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de violations du droit matériel fédéral. Il convient donc d'examiner la question litigieuse ŕ la lumičre de ces différents griefs, qui sont résumés ci-dessous. 2.2.1. Dans un premier grief, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir établi les faits arbitrairement en retenant que les parties avaient la volonté effective d'assurer une égalité de traitement entre les employés provenant de A.________ et ceux de B.________. Aucun engagement de tenir compte des années de service des ex-employés A.________ de maničre globale et inconditionnelle pour le futur, en vue notamment d'une éventuelle rente transitoire, ne saurait selon elle ętre retenu ŕ titre de fait prouvé. 2.2.2. Dans un deuxičme grief, la défenderesse dénonce une violation de l'art. 18 CO en relation avec l'interprétation des contrats. Constatant que la volonté réelle des parties n'a pas pu ętre établie et qu'il faut donc recourir ŕ l'interprétation objective, elle soutient en particulier que la mention Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť ne concernerait que les rentes ordinaires de la caisse de pensions - reflétant l'accord de régler la rente ordinaire sans perte malgré le changement d'employeur et de caisse de pension -, ŕ l'exclusion des rentes-pont AVS. La défenderesse fait en outre observer qu'ŕ la conclusion du contrat, le systčme de prévoyance offrait des prestations en pourcentage du salaire assuré et non en fonction des cotisations perçues pendant les années de service; elle en déduit que les parties ne pouvaient de bonne foi envisager d'inclure une clause garantissant la prise en compte des années de service en prévision d'une éventuelle rente-pont liée aux années de service. Admettre que les parties voulaient reconnaître les années de service passées chez A.________ pour la prévoyance professionnelle et pour une rente-pont reviendrait ŕ retenir une volonté hypothétique par rapport ŕ un fait futur inconnu, ce qui ne correspondrait pas ŕ une interprétation selon le principe de la confiance, fondée uniquement sur les circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté. 2.2.3. Dans un troisičme grief, la défenderesse se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Rappelant que l'employeur est libre d'avantager certains travailleurs de maničre objectivement inégale, la limite étant l'arbitraire, elle soutient qu'une promesse d'égalité de traitement inconditionnelle ne saurait ętre déduite des manifestations de volonté des parties. Interprétée ŕ la lumičre de l'art. 8 de la convention de base A.________/B.________, la mention Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť signifierait selon elle uniquement que les pertes d'années de caisse pouvant survenir lors du transfert de la prestation de libre-passage d'une caisse de pension ŕ l'autre en raison de taux techniques différents seraient supportées par moitié entre A.________ et la défenderesse. On ne saurait en déduire une volonté générale de traiter tous les employés de maničre égale pour le futur et pour toute éventualité. La défenderesse en conclut que quatre ans aprčs la réorganisation avec A.________ et trois ans aprčs l'engagement du demandeur, elle était libre d'adopter un rčglement de prévoyance prévoyant l'octroi d'une rente-pont financée intégralement par l'employeur ŕ tous les employés ayant réellement cotisé et travaillé pendant 25 ans ŕ son service, une telle distinction se basant sur des raisons objectives. 2.2.4. Enfin, dans un quatričme et dernier grief, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de la bonne foi en retenant qu'elle aurait dű réagir au courrier du demandeur du 8 avril 2003, dans lequel il confirmait l'acceptation de son transfert tout en rappelant qu'il était conditionné ŕ la Ťprise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________ť. De son point de vue, elle devait comprendre cette phrase tout au plus comme une promesse de prise en compte des années de service pour la prime de fidélité et l'ordre de succession, soit des questions précises qui avaient été évoquées lors des négociations; tel ne saurait ętre le cas d'une hypothétique rente-pont AVS basée sur les années de service, ŕ laquelle personne n'avait pensé ŕ l'époque de la conclusion du contrat. 2.3. Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu ŕ l'interprétation subjective, c'est-ŕ-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arręter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si la volonté réelle des parties ne peut ętre établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-ŕ-dire rechercher le sens que, d'aprčs les rčgles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement pręter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer ŕ une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, męme si celui-ci ne correspond pas ŕ sa volonté intime (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). La détermination de la volonté réelle relčve des constatations de fait, qui ne peuvent ętre remises en cause qu'aux conditions rappelées ci-dessus (consid. 1.2). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relčvent du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Les circonstances déterminantes ŕ cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, ŕ l'exclusion des événements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 in fine). 2.4. La défenderesse elle-męme plaide que la volonté réelle des parties sur le point litigieux n'a pas pu ętre établie et qu'il convient de recourir ŕ l'interprétation objective. C'est précisément ce qu'ont fait les juges cantonaux, de sorte que la critique de leur analyse relčve exclusivement du droit (cf. consid. 2.3 supra). La défenderesse se méprend ainsi lorsqu'elle leur reproche d'avoir constaté arbitrairement les faits en retenant une volonté effective des parties d'assurer l'égalité de traitement envers l'ensemble des employés. Il s'agit lŕ d'une constatation du Tribunal civil qui n'a pas été reprise dans l'arręt attaqué, sans que la défenderesse émette de critique puisqu'elle préconise elle-męme le recours ŕ l'interprétation selon le principe de la confiance. 2.5. En l'espčce, les juges d'appel ont fait les constatations suivantes: - Le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contient aucune disposition relative ŕ la prévoyance professionnelle ou ŕ la caisse de pensions. - Dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était indiqué que Ťle passage ŕ B.________ s'effectuera[it] aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base A.________/B.________ť, et parmi les principaux critčres mentionnés figurait la précision Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť. - Dans la lettre du 8 avril 2003 par laquelle il a confirmé ŕ la défenderesse l'acceptation de son transfert, le demandeur a rappelé quelques conditions sur lesquelles les parties s'étaient plusieurs fois entretenues, la premičre mentionnée étant la Ťprise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________ť. La défenderesse n'a pas réagi ŕ réception de cette lettre. - Enfin, selon les dépositions concordantes des témoins entendus, il a été déclaré ŕ l'époque que les employés de A.________ étaient repris par B.________ selon le systčme Ťun pour unť, ce qui signifiait que les employés de A.________ étaient engagés aux męmes conditions que les employés de B.________, que les années passées chez A.________ étaient prises en compte et qu'un changement de conditions dans la prévoyance valait pour tous les employés B.________ et Ťex-A.________ť. 2.6. Sur le vu de ces circonstances qui lient l'autorité de céans (cf. supra consid. 1.2), l'appréciation de la cour cantonale échappe ŕ la critique. La défenderesse a émis différentes déclarations de volonté avant et dans le contexte du contrat de travail signé le 21 mai 2003. C'est ainsi que dans le document adressé aux mécaniciens A.________ le 17 janvier 2002, il était écrit qu'il n'y aurait aucune perte d'années de caisse pour la caisse de pensions. La défenderesse a en outre assuré que les employés de A.________ étaient engagés aux męmes conditions que les employés de B.________, ŕ savoir que les années passées chez A.________ étaient prises en compte et qu'un changement de conditions dans la prévoyance valait pour tous les employés B.________ et Ťex-A.________ť. Enfin, elle s'est abstenue de réagir lorsque le demandeur a accepté son transfert aux conditions discutées, dont la premičre était la prise en compte de toutes ses années passées chez A.________. Sur la base de ces éléments, le demandeur pouvait et devait raisonnablement comprendre qu'il serait tenu compte de ses années de service auprčs de A.________, en particulier en matičre de prévoyance professionnelle, comme s'il avait effectué l'entier de sa carričre au service de la défenderesse. La défenderesse doit ainsi se voir imputer le sens objectif que le demandeur pouvait de bonne foi pręter ŕ ses déclarations, męme si ce sens ne correspondait pas ŕ sa volonté intime. Elle objecte que la mention Ťcaisse de pensions: aucune perte d'années de caisseť devra ętre comprise ŕ la lumičre de l'art. 8 de la convention de base A.________/B.________, en ce sens qu'elle viserait uniquement les pertes d'années de caisse pouvant survenir lors du transfert de la prestation de libre-passage d'une caisse de pension ŕ l'autre (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra). Cette argumentation ne saurait toutefois ętre retenue dans la mesure oů la défenderesse se fonde sur des faits non constatés dans l'arręt attaqué sans démontrer que les conditions d'un complčtement de l'état de fait seraient réunies (cf. consid. 1.2 supra). Pour le surplus, force est d'admettre que le document du 17 janvier 2002 mentionnait entre autres conditions de transfert la prise en compte des années de travail chez A.________ pour le calcul de la prime de fidélité et l'ordre de succession (supra let. A.a). L'on ne saurait cependant en déduire que le demandeur visait uniquement ces deux aspects lorsqu'il a exigé la Ťprise en compte de toutes [s]es années passées chez A.________ť, alors que le document du 17 janvier 2002 énonçait encore une condition distincte relative ŕ la caisse de pension, garantissant l'absence de perte d'années de caisse, mention qui doit recevoir l'interprétation exposée ci-dessus. Quant ŕ l'argumentation tirée du fait que la rente-pont financée par l'employeuse n'existait pas lors de la signature du contrat de travail en 2003 (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.4 supra), elle est dénuée de pertinence. En effet, comme l'ont relevé pertinemment les juges cantonaux, le problčme du financement des prestations de retraite, au vu notamment de l'élévation de l'espérance de vie, était déjŕ de notoriété publique. Ainsi, l'éventualité d'une participation financičre de la défenderesse ŕ des prestations de prévoyance - telle une rente-pont AVS - susceptibles d'ętre accordées pour compenser d'éventuelles mesures d'assainissement apparaissait objectivement envisageable, quand bien męme aucune des parties n'y avait concrčtement pensé lors de la conclusion du contrat. En tous les cas, cela n'empęchait nullement la défenderesse de s'engager ŕ traiter le demandeur, ex-employé A.________, comme un employé qui aurait fait toutes ses années de service auprčs d'elle, et ŕ lui accorder les męmes avantages en matičre de prévoyance professionnelle. Du moment qu'en 2006, la défenderesse a choisi librement - comme elle l'admet elle-męme (cf. consid. 2.2.3 supra) - de financer une rente-pont AVS pour ses employés, elle devait traiter le demandeur conformément aux engagements pris lors de son transfert en 2003, soit comme un employé qui aurait oeuvré ŕ son service dčs le 1er juin 1972. A cet égard, l'argument de la défenderesse selon lequel un droit général ŕ l'égalité de traitement n'existe pas en droit privé du travail (cf. consid. 2.2.3 supra) tombe ŕ faux. En effet, le demandeur n'invoque pas un tel droit général, mais bien un engagement contractuel spécifique, en vertu duquel la défenderesse devait tenir compte de ses années de service auprčs de A.________ s'agissant notamment de la prévoyance professionnelle. 3. La défenderesse n'a pas remis en cause le calcul arrętant ŕ 63'813 fr. le dommage qu'elle a fait subir au demandeur en n'exécutant pas ses obligations contractuelles. Il n'y a dčs lors pas lieu d'y revenir (ATF 140 III 115 consid. 2.1, non publié in ATF 142 III 336, et les arręts cités). 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis ŕ la charge de la défenderesse (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre au demandeur une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la défenderesse. 3. La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss La Greffičre: Monti