Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_587/2012 Arręt du 9 janvier 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Niquille. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Stanley Walter, défenderesse et recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Laurent Strawson, demanderesse et intimée. Objet procédure civile; conclusions d'appel recours contre l'arręt rendu le 31 aoűt 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. Sur un bien-fonds dont elle était propriétaire ŕ Genčve, X.________ a fait construire par Z.________ SA un bâtiment de seize appartements avec garage souterrain. Selon le contrat conclu le 27 aoűt 2007, le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé ŕ 5'230'000 fr. hors TVA. Les travaux se sont terminés le 31 juillet 2009. Le 20 novembre 2009, sur requęte de Z.________ SA, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothčque légale d'entrepreneur sur l'immeuble concerné, en garantie d'une créance de 105'885 fr.95. B. Le 17 décembre 2009, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de premičre instance. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 79'885 fr.95 ŕ titre de solde du prix, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 4 aoűt 2009; en garantie de ces sommes et du remboursement des frais, le tribunal devait ordonner l'inscription définitive de l'hypothčque légale. La défenderesse a conclu au rejet de l'action et ŕ la radiation de l'hypothčque. Elle a simultanément pris des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait ętre condamnée ŕ payer 22'758 fr. en capital, plus divers dédommagements qui n'étaient pas chiffrés; elle devait aussi ętre condamnée ŕ l'exécution de divers travaux dans le bâtiment en cause. La défenderesse prétendait ŕ d'importants dommages-intéręts qui devaient compenser le solde du prix et dont le surplus était réclamé par la voie de l'action reconventionnelle. Ensuite, selon des déclarations écrites et orales dont l'interprétation peut pręter ŕ discussion, la défenderesse semble avoir renoncé ŕ ses prétentions reconventionnelles en tant que celles-ci excédaient le solde du prix ŕ compenser. A l'issue de l'instruction, la demanderesse a confirmé ses conclusions initiales et elle a conclu au rejet de l'action reconventionnelle. La défenderesse a répondu dans une écriture du 2 décembre 2011. Elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'action principale et ŕ la radiation de l'hypothčque. Sur demande reconventionnelle, ses conclusions mentionnaient alors trois moins-values pour Ť ouvrages non effectués ť au total de 48'000 fr., et une Ť compensation pour retard dans la livraison ť au montant de 60'585 fr.40; le tribunal était requis d'allouer 108'585 fr.40 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er novembre 2009. Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012. En substance, il a accueilli l'action principale et condamné la défenderesse ŕ payer 79'885 fr.95 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 24 septembre 2009; en garantie de cette créance, il a ordonné l'inscription définitive d'une hypothčque Ť sur la quote-part de la parcelle n° [...] dont [la défenderesse] est propriétaire ť. Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises le 2 décembre 2011 et il a rejeté, Ť en tant que de besoin ť, les prétentions reconventionnelles de la défenderesse. C. Celle-ci a appelé du jugement. Dans ses conclusions d'appel, elle a mentionné quatre moins-values au total de 70'000 fr. et une Ť indemnité pour retard dans la livraison ť au montant de 60'585 fr.40; elle en inférait que sa propre créance Ť [excédait] les 79'885 fr.95 réclamés par Z.________ SA ť. Elle a de plus conclu au rejet de la demande principale et ŕ la radiation de l'hypothčque. La demanderesse a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement ŕ la confirmation du jugement. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 31 aoűt 2012; elle a déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables. D. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. Elle demande en outre que le Tribunal fédéral constate le montant des prétentions, dépens et frais qui demeurent en cause. La demanderesse conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. Considérant en droit: 1. Dans le recours adressé au Tribunal fédéral, les conclusions tendant ŕ la constatation des montants en litige sont nouvelles et donc irrecevables au regard de l'art. 99 al. 2 LTF; elles sont d'ailleurs inutiles. Contrairement ŕ l'opinion de la demanderesse, la motivation du recours satisfait aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont par ailleurs satisfaites; en particulier, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) et la valeur litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de premičre instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de premičre instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement ętre Ť écrit et motivé ť, d'aprčs le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent ętre libellées de telle maničre que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En rčgle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ętre chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618). 3. En l'espčce, la Cour de justice tient les conclusions de l'acte d'appel pour irrecevables et elle refuse d'entrer en matičre pour ce motif. Selon ses considérants, Ť l'appelante n'indique pas précisément quels points du dispositif de la décision attaquée elle conteste et quelles modifications elle demande; en fait, les conclusions formulées en appel ne se réfčrent aucunement au jugement querellé ť. De surcroît, selon la Cour, les conclusions prises en premičre instance le 2 décembre 2011 ont été modifiées de maničre inadmissible en ce sens qu'elles incluaient formellement des prétentions reconventionnelles et que ces prétentions ont été Ť transformées ť, en appel, en conclusions de nature constatatoire sur la demande principale. Les conclusions ainsi critiquées sont en effet confuses et défectueuses; en particulier, le mandataire chargé de les rédiger a varié dans ses énoncés successifs et il confond, de toute évidence, les prétentions en réduction du prix opposables ŕ l'action principale, les prétentions en dommages-intéręts elles aussi opposables ŕ cette action, en tant qu'elles doivent simplement compenser le prix encore dű aprčs réduction, et le solde de ces męmes prétentions qui peut ętre l'objet d'une action reconventionnelle. Néanmoins, on reconnaît sans équivoque que la défenderesse veut n'ętre pas condamnée ŕ payer 79'885 fr.95 ŕ son adverses partie, ni aucun autre montant męme inférieur, et qu'elle veut non plus ne pas devoir tolérer l'inscription d'une hypothčque d'entrepreneur sur son immeuble. Sur ces deux points, ses conclusions sont demeurées constantes dčs le début de la contestation et elles se rapportent précisément ŕ l'objet de l'action principale et du jugement de premičre instance. Elles ne comportent aucune amplification qui soit inadmissible en appel. A cet égard, contrairement ŕ l'appréciation de la Cour, les conclusions d'appel sont donc recevables au regard de l'art. 311 CPC. Pour le surplus, il apparaît effectivement qu'en appel, la défenderesse ne réclame pas de maničre suffisamment précise, donc pas de maničre recevable, un paiement de son adverse partie. Seule l'action principale demeure donc litigieuse devant la Cour de justice, ŕ l'exclusion de l'action reconventionnelle. En conséquence, la cause doit ętre renvoyée ŕ cette autorité afin que celle-ci examine si la motivation de l'appel est suffisante - au delŕ de quelques commentaires, ce sujet n'est pas discuté dans la décision attaquée - et si les autres conditions de recevabilité sont satisfaites; dans l'affirmative, la Cour se saisira de cet appel et elle contrôlera le jugement rendu sur l'action principale. 4. Le recours est ainsi admis, dans la mesure oů les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la défenderesse peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, dans la mesure oů il est recevable; la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs. 3. La demanderesse versera une indemnité de 4'500 fr. ŕ la défenderesse, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin