Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_589/2009 Arręt du 4 janvier 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Philippe Prost, Objet bail ŕ loyer, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 6 octobre 2009 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 14 aoűt 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve, aprčs avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ SA contre son jugement prononcé par défaut le 15 mai 2009 dans la cause divisant ladite société, locataire, d'avec Y.________ SA, bailleresse, a maintenu ce jugement, lequel condamnait la locataire ŕ évacuer immédiatement divers locaux commerciaux et places de parc que la bailleresse avait mis ŕ sa disposition ŕ Carouge. Saisie par X.________ SA, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, statuant le 6 octobre 2009, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette partie, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a exposé les raisons pour lesquelles cet appel était de toute façon voué ŕ l'échec. 1.2 Le 23 novembre 2009, X.________ SA a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arręt fédéral. A titre subsidiaire, la recourante demande ŕ pouvoir prouver les faits allégués dans son mémoire. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire en matičre de droit du bail ŕ loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans sa conclusion tendant au rejet de la demande d'évacuation formée par la bailleresse (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF). 3. L'arręt attaqué repose sur deux motivations: l'une, principale, par laquelle la cour cantonale a indiqué pour quelle raison l'appel qui lui était soumis devait ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ ce qu'énonce le dispositif de son arręt; l'autre, subsidiaire, par laquelle les juges genevois ont exposé pourquoi ils n'auraient pu que rejeter l'appel, s'ils étaient entrés en matičre. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). Or, en l'espčce, la recourante ne s'en prend qu'ŕ la motivation subsidiaire de l'arręt attaqué, laissant intact le motif principal qui étaie la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre d'appel. Le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ verser des dépens ŕ l'intimée, cette derničre n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 4 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo