Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_589/2010 Arręt du 8 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Mike Hornung, intimée. Objet contrat de bail ŕ loyer; résiliation, recours contre l'arręt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 6 septembre 2010 de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve confirmant le jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal des baux et loyers du męme canton a annulé le congé que X.________ avait donné le 30 mars 2007 ŕ Y.________ pour l'appartement dont il est propriétaire et qu'il lui loue au deuxičme étage d'un immeuble sis ŕ Genčve; Vu la lettre du 30 septembre 2010 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arręt; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief recevable au sujet des motifs énoncés par les juges précédents, puisqu'il se contente d'invoquer sa qualité de propriétaire de l'appartement litigieux, de déplorer le fait que son épouse ne puisse pas occuper cet appartement situé ŕ quelques centaines de mčtres de celui oů elle vit, d'alléguer que l'intimée louerait déjŕ d'autres locaux et de se plaindre, de maničre toute générale, de la violation de prescriptions du droit administratif genevois relatives ŕ l'aménagement du territoire et ŕ l'exploitation de salons de massage, qu'il ne cite, du reste, aucune rčgle du droit fédéral qui aurait pu ętre violée en l'espčce (art. 95 let. a LTF), non plus qu'un droit fondamental que les juges précédents auraient méconnu (art. 106 al. 2 LTF), que le présent recours est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 8 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo