Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_590/2013 Arręt du 6 janvier 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 29 octobre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par décision du 11 octobre 2013, la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, appliquant l'art. 132 al. 1 CPC, a refusé de prendre en considération la demande déposée par X.________, locataire, contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ relativement ŕ un bail commercial conclu le 29 septembre 2012. Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arręt du 29 octobre 2013, sur la base de l'art. 311 al. 1 CPC, faute d'une motivation suffisante. 1.2. Le 25 novembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle, invoquant l'art. 20 CO ainsi que les art. 146 et 156 CP, il réclame aux défendeurs le paiement d'un montant total de 56'828 fr. 80. Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard ŕ la valeur litigieuse que la cour cantonale a fixée ŕ plus de 15'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF). 3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ l'exigence de motivation, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant la décision du 11 octobre 2013 était irrecevable. Ses griefs n'ont trait qu'au fond du litige, question qui n'a été traitée ni par la présidente du Tribunal des baux ni par l'autorité intimée. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. En application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge du recourant. Quant aux intimés, n'ayant pas été invités ŕ déposer une réponse, ils n'ont pas droit ŕ l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo