Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_590/2014 Arręt du 27 octobre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet expulsion d'un locataire, recours contre l'arręt rendu le 4 aoűt 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 12 juin 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a sommé A.A.________ de quitter et de libérer, pour le 11 juillet 2014 ŕ midi, l'appartement et la cave que B.________ lui avait remis ŕ bail ŕ compter du 15 aoűt 2008 dans un immeuble sis ŕ X.________. Elle a admis l'existence d'un cas clair (art. 257 CPC) de demeure du locataire (art. 257d CO). Saisie par A.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arręt du 4 aoűt 2014, et renvoyé la cause ŕ la Juge de paix afin qu'elle fixe ŕ l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par elle. Le nouveau délai a été fixé au 5 septembre 2014 ŕ midi par ordonnance du 15 aoűt 2014. 1.2. Le 22 septembre 2014, A.A.________ a adressé au greffe du Tribunal cantonal vaudois un mémoire non signé, daté du 19 septembre 2014 et accompagné d'annexes, dans lequel elle déclare "faire opposition" tant ŕ l'arręt du 4 aoűt 2014 qu'ŕ l'ordonnance du 15 aoűt 2014. Le 4 octobre 2014, B.A.________, pčre de la recourante, a soumis ŕ la męme autorité une écriture intitulée "confirmation de recours" et contresignée, pour approbation, par A.A.________. En date du 7 octobre 2014, la cour cantonale a transmis ces écritures, ainsi que le dossier de la cause, au Tribunal fédéral. A la demande du Tribunal fédéral, la recourante lui a fait parvenir un exemplaire signé de son acte de recours, le 22 octobre 2014. L'intimé B.________ et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), étant donné que la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. Le mémoire complémentaire, daté du 4 octobre 2014, a été déposé bien aprčs l'expiration du délai de recours de 30 jours suivant la notification de l'expédition complčte des deux décisions attaquées. Par conséquent, il ne saurait ętre pris en considération (art. 100 al. 1 LTF). 4. Dans la mesure oů il vise l'ordonnance de la Juge de paix du 15 aoűt 2014, le présent recours est d'emblée irrecevable, car il ne s'en prend pas ŕ une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). 5. 5.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 5.2. L'acte de recours daté du 19 septembre 2014 apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles en tant qu'il vise l'arręt du 4 aoűt 2014. La recourante y relčve certes des difficultés survenues dans la procédure de notification de cette décision, mais elle n'indique pas en quoi ces difficultés seraient contraires au droit et n'invoque pas non plus la violation de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, elle ne remet pas en cause l'argumentation développée dans l'arręt attaqué, mais se borne ŕ exposer bričvement les conséquences dommageables qu'entraînerait l'obligation de quitter l'appartement occupé par elle, eu égard ŕ son état de santé déficient et ŕ sa situation financičre délicate, tout en offrant la garantie de son pčre pour le paiement du loyer de cet appartement ou en sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire raisonnable afin qu'elle puisse trouver un nouveau logement convenable. Ces conclusions alternatives, de męme que les motifs qui les sous-tendent, ne sont plus recevables ŕ ce stade de la procédure. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 6. Eu égard, notamment, ŕ la situation patrimoniale de la recourante, il sera renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimé, n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, il n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo