Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_591/2016 Arręt du 9février 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure W.________, représenté par Me Serguei Lakoutine, défendeur et recourant, contre X.________, représenté par Me David Bitton, demandeur et intimé. Objet action en libération de dette recours contre l'arręt rendu le 9 septembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. U.________ est une personne morale dont le sičge est ŕ Moscou. Le 24 mars 2010, dans la poursuite n°... de l'office de Genčve, elle a fait notifier ŕ X.________ le commandement de payer 650'400 fr., contre-valeur de 600'000 dollars étasuniens, avec intéręts au taux de 14,26% par an dčs le 26 novembre 2008. X.________ a formé opposition. U.________ a requis le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve de lui donner mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit une reconnaissance de dette consistant dans un contrat de pręt censément signé par X.________, daté du 26 aoűt 2008, selon lequel celui-ci avait emprunté et s'était obligé ŕ rembourser 14'600'000 roubles. Le tribunal a accordé la mainlevée provisoire le 30 aoűt 2010. X.________ a sans succčs appelé de ce jugement; la Cour de justice l'a confirmé par arręt du 17 décembre suivant. 2. Le 11 janvier 2011, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de premičre instance. U.________, défenderesse, a conclu au rejet de l'action. Cette partie a ensuite cédé la prétention élevée par voie de poursuite, puis le cessionnaire l'a lui-męme cédée ŕ W.________. Dans le procčs, ce premier cessionnaire s'est substitué ŕ U.________ et le second cessionnaire, W.________, s'est substitué au premier en qualité de défendeur. Le tribunal a fait établir une expertise graphologique puis il s'est prononcé le 14 décembre 2015. Accueillant l'action, il a constaté que le montant réclamé par voie de poursuite n'est pas dű. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 septembre 2016 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action en libération de dette. Le demandeur n'a pas été invité ŕ procéder. 4. Sous réserve des exigences concernant la motivation des griefs, les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse minimale est atteinte. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement ŕ une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 5. Confirmant les constatations de fait du Tribunal de premičre instance, la Cour de justice retient sur la base de l'expertise judiciaire que la signature manuscrite apposée sur le contrat de pręt n'est pas celle du demandeur et que celui-ci n'a pas non plus volontairement déguisé sa signature habituelle. A la date du contrat, soit le 26 aoűt 2008, le demandeur était l'époux de A.________, soeur de B.________; leur mariage a pris fin par un divorce prčs de deux ans plus tard. Le contrat a été censément conclu entre le demandeur et B.________, lequel a plus tard cédé sa prétention en remboursement du pręt ŕ U.________ dont il était l'un des directeurs. B.________ a versé 600'000 dollars au demandeur le 29 aoűt 2008; par son entremise, cette somme était destinée ŕ son épouse qui en avait le trčs pressant besoin pour éteindre une dette personnelle. Ladite somme est effectivement parvenue ŕ un créancier personnel de A.________. En réalité, son frčre B.________ et le demandeur n'ont pas convenu d'un pręt. Selon l'appréciation juridique de la Cour, le demandeur n'est pas tenu de rembourser un pręt qu'il n'a pas reçu et qui n'a jamais été convenu. Le défendeur n'a pas prouvé que B.________ ait versé 600'000 dollars en croyant par erreur qu'il dűt cette somme; le demandeur n'est donc pas non plus tenu de restituer cette męme somme en exécution des rčgles de l'enrichissement illégitime. 6. A l'appui du recours en matičre civile, le défendeur persiste ŕ soutenir que le document daté du 26 aoűt 2008 est authentique, que le montant de 600'000 dollars a été versé ŕ titre de pręt et que le demandeur reste débiteur de son remboursement. Il revient de maničre détaillée sur chacune des preuves et chacun des indices que la Cour de justice a discutés ou que, ŕ son avis, cette autorité aurait dű discuter dans son arręt. Il développe sa propre discussion. Il dénonce un jugement prétendument arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrés ŕ une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative ŕ l'art. 97 al. 1 LTF. 7. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 8'500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin