Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_593/2008/ech Arręt du 16 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat de bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 3 novembre 2008 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par contrat de bail du 25 février 2004, conclu pour cinq ans, A.________, en sa qualité d'usufruitičre d'une parcelle sise ŕ Genčve, a cédé ŕ X.________ et ŕ une tierce personne l'usage d'un dépôt sis au sous-sol de l'immeuble locatif édifié sur cette parcelle. Le loyer annuel, indexé, a été fixé ŕ 6'600 fr. pour ętre porté ultérieurement ŕ 6'780 fr., soit 565 fr. par mois. La parcelle en question a été transférée, le 1er janvier 2008, ŕ la société Y.________ SA, laquelle a repris le bail ŕ cette date. 1.2 En septembre 2006, X.________ a ouvert, ŕ Genčve, contre B.________ et C.________, les nues-propriétaires de la parcelle précitée, une procédure en rapport avec des défauts affectant la chose louée. Cette procédure, dans laquelle il a succombé, a été close par un arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du 4 février 2008 entré en force de chose jugée. 1.3 Aprčs avoir fait notifier séparément aux deux locataires, le 14 décembre 2006, un avis comminatoire pour le montant de 1'160 fr. relatif ŕ des loyers en souffrance, A.________, représentée par sa régie, a résilié le bail pour le 31 mars 2007 par plis recommandés et avis officiels du 31 janvier 2007. Le 5 décembre 2007, la bailleresse, aprčs avoir vainement tenté la conciliation, a introduit une requęte en vue d'obtenir l'évacuation des deux locataires de la chose louée. Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a prononcé l'évacuation requise. X.________ a fait appel de ce jugement, tandis que sa colocataire, défaillante dans un premier temps, n'a pas recouru contre le jugement sur opposition, rendu le 6 mai 2008 par le męme Tribunal, qui la contraignait, elle aussi, ŕ évacuer le dépôt pris ŕ bail. Par arręt du 3 novembre 2008, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, aprčs avoir déclaré irrecevables un certain nombre de conclusions prises par l'appelant, a constaté que A.________ ne possédait plus la légitimation active, du fait du transfert immobilier intervenu le 1er janvier 2008, et lui a substitué Y.________ SA. Cela fait, considérant, ŕ l'instar des premiers juges, que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espčce, elle a condamné X.________, au profit de ladite société, ŕ évacuer immédiatement le dépôt en cause. 2. X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 15 décembre 2008 et intitulée "Recours en réforme", en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt attaqué et, subsidiairement, le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arręt fédéral ŕ venir. Il a requis, en outre, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé, qu'un avocat d'office lui soit attribué et qu'un délai soit octroyé ŕ cet avocat ou, sinon, ŕ lui-męme pour compléter l'acte de recours. Une demande d'effet suspensif a également été présentée par le recourant. L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 3. Le présent recours ayant été formé le dernier jour du délai, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), fixé par l'art. 100 al. 1 LTF, il ne saurait ętre question d'accorder ŕ son auteur un délai pour le compléter. Dčs lors, męme si la demande d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé devait ętre admise, il ne se justifierait pas d'attribuer un avocat d'office ŕ cette partie, la sauvegarde de ses droits ne le requérant pas (cf. art. 64 al. 2 LTF). 4. 4.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matičre civile et art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arręt cité). En l'espčce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant ŕ demander que l'arręt attaqué soit annulé. Sans doute, dans une conclusion subsidiaire, le recourant requiert-il le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Cependant, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, sur le vu des griefs formulés dans le recours, le Tribunal fédéral serait tout ŕ fait en mesure de se prononcer lui-męme sur le fond en l'état du dossier. Par conséquent, le recours examiné est irrecevable. 4.2 Au demeurant, du fait de son caractčre appellatoire manifeste, l'acte de recours, oů sont présentés pęle-męle des moyens de différente nature, mais qui se résument ŕ leur simple énoncé sans autres explications, ne satisfait pas non plus ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF. 4.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requęte d'assistance judiciaire devient sans objet de ce fait. Il en va de męme de la requęte d'effet suspensif, puisque le recours est irrecevable. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 16 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo