Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_593/2014 Arręt du 6 janvier 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre D.________, représentés par Me Jacques Berta, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 5 septembre 2014 par la présidente de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 14 aoűt 2014, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a condamné A.________ ŕ évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec elle, un studio sis dans un immeuble genevois. Il a, en outre, autorisé D.________, bailleurs, ŕ requérir l'évacuation par la force publique de la prénommée immédiatement aprčs l'entrée en force du jugement en question. A.________ a recouru contre ce jugement et requis la suspension du caractčre exécutoire de celui-ci. Aprčs avoir recueilli l'avis de D.________, la présidente de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la demande de suspension du caractčre exécutoire du jugement de premičre instance par arręt du 5 septembre 2014. 1.2. Contre cet arręt, A.________ (ci-aprčs: la recourante) a interjeté un recours en matičre civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel. Le mémoire de recours, déposé le 13 octobre 2014, porte la signature de la recourante et celle du dénommé B.________ (ci-aprčs: le recourant). Ce dernier y est présenté comme l'occupant actuel de l'appartement litigieux dans lequel il aurait vécu précédemment avec la recourante et leur fille commune, C.________, aujourd'hui majeure. Au terme de cette écriture, la recourante et les deux autres personnes précitées, s'intitulant "Vos justiciables", invitent le Tribunal fédéral ŕ leur accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu'un délai suffisant pour compléter leur recours, ŕ dire que le recourant et C.________ doivent ętre admis comme parties ŕ la procédure d'évacuation, ŕ suspendre ladite procédure et, enfin, ŕ leur accorder un dédommagement s'élevant ŕ 10'000 fr. chacun pour le recourant et C.________, et, s'agissant de la recourante, ŕ la différence entre le loyer de l'appartement qu'elle occupe actuellement et celui du studio litigieux, majoré de 3'000 fr. pour frais de déménagement. Au pied du mémoire de recours, sous la rubrique "Annexes", il est fait état d'une liasse de pičces "listées sur un bordereau qui va suivre vu l'urgence - car c'est le dernier jour du délai de recours ce lundi 13.9.2014 (sic) ou demain mardi 14.10.2014". A cette derničre date, les recourants ont envoyé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle ils l'informent qu'ils vont lui envoyer "demain ou aprčs-demain" le bordereau des pičces annoncé. Le 16 octobre 2014, la cour cantonale a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral. Par ordonnances notifiées séparément ŕ chacun d'eux le 12 novembre 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil, constatant que les quelque 50 pičces annoncées n'avaient pas été produites, a invité les recourants ŕ remédier ŕ cette irrégularité, conformément ŕ l'art. 42 al. 5 LTF, jusqu'au 28 novembre 2014, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'a pas donné suite ŕ cette injonction. Le recourant, qui n'avait pas réclamé le pli recommandé contenant l'ordonnance précitée, a déposé ŕ l'ambassade suisse ŕ Paris, le vendredi 28 novembre 2014, une lettre, destinée au Tribunal fédéral, dans laquelle il dit avoir dű se rendre dans cette ville pour s'occuper de son pčre âgé et malade. Il ajoute que la recourante lui a lu la susdite ordonnance au téléphone et précise que, l'intéressée n'étant pas francophone, c'est lui qui est en possession des pičces du dossier. Et le recourant de préciser qu'il rentrera ŕ Genčve "ce week-end", si bien qu'il pourra "acheminer le chargé volumineux de pičces plus vite auprčs de vous, dčs lundi 1er décembre 2014, date qui sera plus rapide que la transmission qui sera faite via l'ambassade". 2. 2.1. L'art. 42 al. 5 LTF énonce que si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 2.2. En l'espčce, la recourante n'a pas obtempéré ŕ l'injonction du 12 novembre 2014, conforme ŕ ces réquisits. Quant au recourant, qui a admis avoir eu connaissance du contenu de cette injonction, il n'a pas donné suite ŕ son propre engagement de déposer les annexes au mémoire de recours le lundi 1er décembre 2014. Il ne s'est du reste pas exécuté ŕ ce jour. Dans ces conditions, le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral sont manifestement irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants. Quant aux intimés, n'ayant pas été invités ŕ se déterminer sur le recours, ils n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la présidente de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo