Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_599/2008/ech Arręt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties les époux X.________, recourants, contre Y.________, intimé, représenté par Me Manuel Mouro. Objet contrat de bail; évacuation, recours contre l'arręt rendu le 8 décembre 2008 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 18 juillet 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a condamné les époux X.________ ŕ évacuer immédiatement l'appartement de sept pičces qu'ils occupent au rez-de-chaussée d'un immeuble sis ŕ Genčve. Statuant le 8 décembre 2008, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________ contre ledit jugement. 1.2 Le 22 décembre 2008, les époux X.________ ont déposé un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt de la Chambre d'appel. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. Au considérant 3 de son arręt, la Chambre d'appel souligne que les recourants ne formulent aucune critique ŕ l'encontre du jugement de premičre instance, raison pour laquelle leur recours doit ętre déclaré irrecevable. Ce n'est qu'ŕ titre subsidiaire qu'elle examine le fond de la cause pour arriver ŕ la conclusion que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espčce. Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne formulent pas le moindre grief au sujet de la motivation principale de l'arręt cantonal d'irrecevabilité. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matičre sur le présent recours. 3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimé, il n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse au recours. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 15 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Le Greffier: Klett Carruzzo