Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_611/2010 Arręt du 1er février 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve. Objet refus de l'assistance juridique recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant: Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire; Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer ŕ distance, notamment par l'hypnose ŕ distance; Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication; Qu'il a prétendument été contraint, ŕ distance, d'entretenir des relations homosexuelles; Que ses plaintes pénales ont été classées; Qu'il n'a consulté aucun médecin; Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procčs civil en vue d'obtenir des dommages-intéręts au montant de 20'000'000 de francs; Qu'il a présenté, ŕ cette fin, une demande d'assistance juridique; Que les autorités compétentes du canton de Genčve ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succčs; Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010; Qu'il développe longuement les allégations destinées ŕ fonder l'action en dommages-intéręts; Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite; Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, ŕ cette disposition constitutionnelle et ŕ la jurisprudence y relative; Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette męme disposition; Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF; Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Qu'il se justifie, ŕ titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer ŕ prélever l'émolument judiciaire; Que dans la mesure oů le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet. Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Thélin