Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_612/2013 4A_614/2013 Arręt du 25 aoűt 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Berti, Juge suppléant. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure 4A_612/2013 A.________ Sŕrl, représentée par Me Christophe Claude Maillard, recourante, contre 1. F.B.________, 2. H.B.________, représentés par Me C.________, intimés. 4A_614/2013 1. F.B.________, 2. H.B.________, représentés par Me C.________, 3. C.________, recourants contre A.________ Sŕrl, représentée par Me Christophe Claude Maillard, intimée. Objet assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 octobre 2013. Faits: A. F.B.________ et H.B.________ (ci-aprčs: les époux B.________) sont en litige avec A.________ Sŕrl; ils se plaignent de défauts dans la construction d'une maison familiale. Le 15 octobre 2010, ils ont introduit une procédure de preuve ŕ futur, tendant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise avant procčs. Le 15 mars 2012, ils ont demandé ŕ bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requęte par décision du 6 juin 2012, confirmée sur recours par la Cour d'appel civil fribourgeoise le 20 novembre 2012. A.________ Sŕrl a déposé une requęte de sűretés en date du 11 juin 2012. Le 17 aoűt 2012, les époux B.________ ont introduit une requęte de conciliation, assortie d'une demande d'assistance judiciaire totale. Par décision du 29 aoűt 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyčre a refusé l'assistance judiciaire; par arręt du 29 janvier 2013, la cour cantonale a rejeté le recours formé par les requérants. A la suite de l'échec de la conciliation, les époux B.________ ont, le 8 mars 2013, ouvert action contre A.________ Sŕrl en paiement de 212'433 fr.20 plus intéręts. Invoquant une modification dans leur situation financičre, ils ont ŕ nouveau requis l'assistance judiciaire. Le męme jour, ils ont réitéré leur demande d'assistance judiciaire dans la procédure de preuve ŕ futur. Par décision du 27 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requęte au motif que le solde mensuel disponible était suffisant pour couvrir la derničre phase de la procédure de preuve ŕ futur. Les époux B.________ ont recouru contre cette décision (cause 102 2013-141 & 142). Par décision du 18 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyčre a rejeté la requęte d'assistance judiciaire déposée dans le cadre du procčs au fond. Elle a jugé que le disponible mensuel de 1'327 fr.95, représentant un montant de 31'800 fr. sur deux ans, était suffisant pour mener le procčs, dont les frais judiciaires présumés s'élevaient ŕ 8'000 fr. Les époux B.________ ont également recouru contre cette décision (cause 102 2013-197 & 198). Par économie de procédure, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les deux causes et rendu un seul arręt en date du 29 octobre 2013. Dans la cause 102 2013-141 & 142 (procédure de preuve ŕ futur), la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine; elle a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et leur a désigné Me C.________ comme défenseur d'office dčs le 8 mars 2013. L'octroi de l'assistance judiciaire est conditionné au paiement de la contribution mensuelle de 500 fr. ordonné parallčlement dans la cause 102 2013-197 & 198 (procčs au fond). L'autorité cantonale a mis ŕ la charge de A.________ Sŕrl une partie des frais de la procédure de recours, ŕ savoir 100 fr., ainsi que des dépens pour 135 fr. ŕ verser aux époux B.________. Elle a octroyé ŕ ces derniers l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et alloué ŕ leur défenseur d'office une indemnité de 405 fr. Dans la cause 102 2013-197 & 198 (action en paiement), la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyčre; elle a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et leur a désigné Me C.________ comme défenseur d'office dčs le 8 mars 2013. L'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 500 fr. aux prestations de l'État, ŕ verser en main du Tribunal civil de la Gruyčre dčs le 1 er du mois suivant l'entrée en force de l'arręt cantonal. La cour cantonale a mis les époux B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et alloué ŕ leur défenseur d'office une indemnité de 540 fr. En substance, la cour cantonale a tout d'abord annulé les deux décisions de premičre instance, soit parce que le nouveau revenu de F.B.________ n'avait pas été retenu, soit parce que certaines charges auraient dű ętre prises en compte dans le calcul du disponible. Elle a ensuite rendu une nouvelle décision, examinant la situation financičre des époux B.________ sur la base de critčres identiques dans les deux procédures. Aboutissant ŕ un disponible mensuel de 667 fr., elle est arrivée ŕ la conclusion que les requérants pouvaient consacrer, dans les deux ans ŕ venir, 16'000 fr. aux procédures en cours, montant juste suffisant pour couvrir les frais, avances et sűretés des procédures civiles pendantes, mais non les honoraires de leur avocat. Comme les époux B.________ conservaient une certaine capacité financičre, l'octroi de l'assistance judiciaire a été subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 500 fr. aux prestations de l'État. B. B.a. A.________ Sŕrl forme un recours en matičre civile (cause 4A_612/2013). Elle conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle statue ŕ nouveau. A titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que l'assistance judiciaire totale est refusée aux époux B.________ pour les deux procédures (de preuve ŕ futur et au fond). Dans leur réponse, les époux B.________ proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ils requičrent par ailleurs l'assistance judiciaire. Par la suite, A.________ Sŕrl a encore déposé des observations. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale a fourni une prise de position circonstanciée. B.b. Les époux B.________ et Me C.________ interjettent également un recours en matičre civile (cause 4A_614/2013). Ils demandent au Tribunal fédéral de limiter le paiement de la contribution mensuelle de 500 fr. ŕ deux ans dčs le premier versement. En outre, ils concluent, dans la procédure cantonale 102 2013-141 & 142 (preuve ŕ futur), ŕ ce que les dépens ŕ charge de A.________ Sŕrl soient portés ŕ 500 fr. et ŕ ce que l'indemnité au défenseur d'office soit fixée ŕ 1'125 fr. et, dans la procédure cantonale 102 2013 197 & 198 (fond), ŕ ce que ladite indemnité soit fixée ŕ 1'500 fr. Les recourants B.________ demandent par ailleurs ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Parallčlement, ils ont déposé une demande d'interprétation et de rectification de l'arręt du 29 octobre 2013. Par arręt du 11 mars 2014, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté cette demande. A.________ Sŕrl n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit: 1. Les deux recours sont dirigés contre le męme arręt et concernent le męme complexe de faits. Il se justifie dčs lors de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20). I. Sur recours 4A_614/2013 2. La décision attaquée porte sur l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve ŕ futur et dans la procédure au fond. Elle fait partie des "autres décisions incidentes" au sens de l'art. 93 LTF, lesquelles, selon l'al. 1 de cette disposition, ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entrant manifestement pas en ligne de compte, il convient de se demander si la décision attaquée est propre ŕ engendrer un dommage irréparable pour les recourants B.________. Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s.). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire est de nature ŕ priver le justiciable de la possibilité de saisir le juge et, partant, ŕ lui causer un préjudice irréparable (entre autres, arręt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En l'espčce, les recourants B.________ ne se sont pas vu refuser l'assistance judiciaire puisque, dans les deux procédures, ils sont mis expressément au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me C.________ leur est désigné comme défenseur d'office. A priori, la décision attaquée n'est donc pas susceptible de leur causer un dommage irréparable. Les recourants B.________ prétendent néanmoins que, dans la mesure oů l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné au versement d'une contribution aux prestations de l'État, ils risquent de ne plus bénéficier de cette assistance s'ils cessent de payer le montant mensuel de 500 fr., qu'ils ne contestent pas en lui-męme mais dont ils voudraient limiter le versement ŕ deux ans. Face ŕ des décisions octroyant l'assistance judiciaire et astreignant le bénéficiaire au versement d'une contribution mensuelle, le Tribunal fédéral est, dans l'arręt 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, entré en matičre sur le recours immédiat qui s'en prenait ŕ la contribution elle-męme, qualifiant apparemment la décision attaquée de refus partiel de l'assistance judiciaire (consid. 1.1 non publié de l'ATF 135 I 221), alors que, plus récemment, il a déclaré le recours irrecevable faute de dommage irréparable (arręt 9C_896/2013 du 21 mars 2014). A cet égard, il convient de rappeler qu'en tout état de cause, il appartient ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions de recevabilité du recours sont réunies et d'expliquer ainsi en quoi elle serait exposée ŕ un préjudice irréparable, sauf si celui-ci est d'emblée évident (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). En l'espčce, il n'est pas manifeste que les recourants B.________ soient exposés ŕ un préjudice irréparable. A titre de démonstration du caractčre irréparable du dommage en jeu dans le cas particulier, les intéressés se bornent ŕ affirmer que l'assistance judiciaire risque de leur ętre supprimée s'ils arrętent de payer la contribution mensuelle au bout de deux ans. Ils ne prétendent pas qu'une telle mesure interviendrait alors automatiquement. Au contraire, on peut supposer qu'un éventuel retrait de l'assistance judiciaire pour cause de non-paiement de la contribution aux prestations de l'État impliquerait une nouvelle décision incidente qui, le cas échéant, pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arręt précité du 21 mars 2014). Dans ces conditions, force est de reconnaître que les recourants B.________ n'ont pas établi l'existence d'un préjudice irréparable, de sorte que le recours se révčle irrecevable. 3. 3.1. Les époux B.________ et leur avocat s'en prennent également aux dépens alloués pour la procédure de recours dans la cause concernant la preuve ŕ futur, ainsi qu'aux indemnités au défenseur d'office accordées pour les procédures de recours dans les deux causes. Ils invoquent une violation de l'obligation de motiver déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que l'arbitraire dans la fixation de ces montants. 3.2. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens ne peut ętre attaqué immédiatement au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours immédiat contre la décision incidente sur le point principal, ŕ supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. A défaut, il n'est possible de contester le prononcé sur les frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.). Comme exposé ci-dessus (consid. 2), le recours des époux B.________ contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire est irrecevable. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut pas non plus entrer en matičre sur les griefs dirigés contre le montant des dépens alloués aux recourants B.________, ni, par identité de motifs, sur les griefs élevés contre le montant des indemnités de défenseur d'office allouées au recourant C.________ (cf. ATF 139 V 604 consid. 2.2 p. 606 s. et consid. 3.2 et 3.3 p. 607). II. Sur recours 4A_612/2013 4. 4.1. La cour cantonale a dispensé les époux B.________ de fournir les sűretés que la recourante A.________ Sŕrl avait requises dans la procédure de preuve ŕ futur. Męme si, en définitive, les époux B.________ sont condamnés ŕ verser des dépens ŕ leur adverse partie, le risque existe que celle-ci ne puisse pas obtenir le paiement de cette prétention, ce qui, selon la jurisprudence, constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 4A_290/2008 du 4 mai 2009 consid. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral est dčs lors ouvert ŕ la recourante A.________ Sŕrl en tant qu'elle s'en prend ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve ŕ futur. Dans la procédure au fond, la recourante A.________ Sŕrl n'a pas déposé de requęte de sűretés. Męme en l'absence d'une telle requęte, la cour de céans a admis un préjudice irréparable au détriment de la partie opposée ŕ celle réclamant l'assistance judiciaire, lorsque cette partie-ci est exonérée de sűretés dans la décision incidente attaquée. La partie adverse a alors un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision, męme si elle n'a pas eu la possibilité de participer ŕ la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 76 al. 1 LTF; arręt 4A_681/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.7). Dans le cas particulier, le dispositif de l'arręt attaqué dans la cause 102 2013-197 & 198 ne précise pas que les époux B.________ sont libérés du versement de sűretés, mais indique qu'ils sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Au considérant 7c de l'arręt cantonal, il est expressément mentionné, sans distinction de causes, que "l'assistance judiciaire est octroyée" aux époux B.________, qu'"ils sont exonérés des avances, des sűretés et des frais judiciaires" et que Me C.________ leur est désigné comme défenseur d'office, ce qui correspond ŕ l'étendue de l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 118 al. 1 et 2 CPC, applicable ŕ la procédure d'assistance judiciaire incidente au procčs au fond. Force est ainsi de conclure que la cour cantonale a dispensé les bénéficiaires de l'assistance judiciaire du paiement de sűretés également dans la procédure au fond, de sorte que le recours de A.________ Sŕrl est recevable contre la décision cantonale rendue dans la cause 102 2013-197 & 198. 4.2. Au surplus, la décision incidente attaquée a été rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) dans le cadre d'une affaire pécuniaire dont il faut admettre que la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. b LTF); elle a été prise sur recours par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF). Déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours en matičre civile est en principe recevable. 5. Il convient au préalable d'apporter une précision en ce qui concerne l'assistance judiciaire dans la procédure de preuve ŕ futur ici en cause. Dans une jurisprudence récemment publiée, le Tribunal fédéral a posé qu'il n'y avait pas de droit ŕ l'assistance judiciaire dans une procédure de preuve ŕ futur destinée ŕ clarifier les chances de succčs d'un procčs, fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC (ATF 140 III 12). Le principe jura novit curia ne peut conduire le Tribunal fédéral ŕ examiner si cette jurisprudence s'applique dans le cas présent. En effet, la demande d'assistance judiciaire dans la procédure de preuve ŕ futur est régie en l'espčce par l'ancien droit fribourgeois, dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application que s'il est saisi d'un grief d'ordre constitutionnel. Or, la recourante ne prétend pas que l'octroi de l'assistance judiciaire aux époux B.________ dans cette procédure serait, en soi, arbitraire ou contraire ŕ un droit découlant de la Constitution fédérale. 6. 6.1. Lors de l'instruction du recours dans la cause 102 2013-141 & 142 (preuve ŕ futur), la cour cantonale s'est adressée au mandataire des intimés B.________ en date du 8 aoűt 2013. Elle expliquait alors qu'il lui paraissait nécessaire d'établir plus précisément la situation économique des requérants et invitait l'avocat ŕ verser au dossier plusieurs documents, tels que par exemple les fiches de salaire de chacun des époux de février ŕ juillet 2013, l'avis de taxation 2012 ou ŕ défaut leur déclaration fiscale 2012. Le mandataire des époux B.________ a déposé un bordereau complémentaire daté du 29 aoűt 2013, comprenant les documents réclamés et accompagné d'une détermination sur les différents éléments produits. Ce bordereau ne comporte pas les męmes pičces que celles déposées le męme jour sous le bordereau accompagnant le recours des époux B.________ du 29 aoűt 2013 interjeté contre le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure au fond. La cour cantonale a utilisé les pičces du bordereau complémentaire du 29 aoűt 2013 (procédure de preuve ŕ futur) pour établir l'éventuel état d'indigence des requérants ŕ l'assistance judiciaire dans les deux procédures en cause. 6.2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante A.________ Sŕrl se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue. Elle explique que la détermination du 29 aoűt 2013 et son bordereau complémentaire ne lui ont pas été notifiés par la cour cantonale et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de déposer des observations ŕ ce sujet. Dans leurs écritures adressées au Tribunal fédéral, les époux B.________ et la cour cantonale font remarquer que la détermination et le bordereau en cause ont été transmis en copie ŕ l'avocat de la recourante par le mandataire des intimés. 6.3. Le droit d'ętre entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie ŕ un procčs, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos ("droit de réplique", "Replikrecht" ); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre ŕ influer concrčtement sur le jugement ŕ rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pičce nouvellement versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arręt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159). 6.4. En l'espčce, la cour cantonale n'a pas transmis la détermination des intimés B.________ et les pičces du bordereau complémentaire du 29 aoűt 2013 ŕ la recourante A.________ Sŕrl, qui était partie ŕ la procédure d'assistance judiciaire incidente ŕ la procédure de preuve ŕ futur. A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil des intimés au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule ŕ garantir un droit de réplique effectif (arręt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). Par ailleurs, dčs lors que les pičces en cause ne se recoupent pas, il est d'emblée exclu que le vice puisse éventuellement avoir été réparé par la communication (facultative) du recours cantonal et de son bordereau dans la procédure d'assistance judiciaire incidente au procčs au fond. En conséquence, il y a eu violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est fondé en tant que le recours est dirigé contre la décision rendue dans la cause 102 2013-141 & 142 (preuve ŕ futur). Le moyen doit également ętre admis dans la mesure oů la recourante s'en prend ŕ la décision prononcée dans la cause 102 2013-197 & 198 (procčs au fond), bien qu'elle n'ait pas été partie ŕ la procédure, faute d'avoir requis des sűretés. Comme la cour cantonale a également dispensé les époux B.________ des sűretés dans cette procédure, la recourante A.________ Sŕrl, qui a été entendue de maničre facultative sur la base de l'art. 119 al. 3 2čme phrase CPC, avait le droit de prendre position sur les pičces qui ont servi en définitive ŕ établir l'indigence des demandeurs et ŕ les libérer des sűretés. 6.5. Au demeurant, l'arręt attaqué souffre d'un autre défaut sous l'angle du droit d'ętre entendu. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité n'a pas satisfait ŕ son devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 133 III 235 consid. 5.2; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Selon l'art. 117 let. b CPC, l'une des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire est que la cause du requérant ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succčs. Appelé ŕ se prononcer sur une requęte d'assistance judiciaire, le juge doit donc examiner si cette exigence est remplie. En l'occurrence, avant d'accorder l'assistance judiciaire aux demandeurs dans le procčs au fond, la cour cantonale ne s'est pas prononcée de maničre claire sur les chances de succčs de l'action en paiement. En effet, elle ne fait allusion ŕ cette condition que de maničre indirecte, en mentionnant que le souhait des requérants de "mandater un ingénieur civil dans la procédure de preuve ŕ futur n'affecte pas les chances de succčs", ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 6.6. Le droit d'ętre entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de l'arręt attaqué indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cf. également ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191). Il s'ensuit que le recours sera admis et que l'arręt cantonal sera entičrement annulé, tant en ce qu'il concerne la cause 102 2013-141 & 142 que la cause 102 2013-197 & 198, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours; la cause sera renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle donne l'occasion ŕ la requérante de se déterminer sur les documents du 29 aoűt 2013, puis statue ŕ nouveau. III. Sur les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les frais et dépens 7. En ce qui concerne la cause 4A_614/2013, il résulte de ce qui précčde que le recours était voué ŕ l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire formée par les époux B.________ sera rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires seront mis solidairement ŕ la charge des trois recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ présenter des observations devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF). 8. En ce qui concerne la cause 4A_612/2013, il convient, vu les circonstances, de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2čme phrase in fine LTF). La recourante a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci seront mis ŕ la charge du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui, en violant le droit d'ętre entendu de la recourante, lui a occasionné des frais inutiles en la contraignant ŕ recourir (cf. art. 66 al. 3 LTF par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; arręt 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 3; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 68 LTF p. 579). Les intimés B.________, invités ŕ répondre au recours, demandent l'assistance judiciaire. S'agissant de leurs ressources, ils se réfčrent aux montants figurant dans l'arręt cantonal, dont il ressort un disponible mensuel de 667 fr. En l'occurrence, les ressources ŕ disposition des intimés doivent ętre considérées comme suffisantes pour faire face aux frais de la présente procédure, limités ŕ la rémunération de l'avocat pour la réponse au recours de A.________ Sŕrl. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera refusée aux intimés sur la base de l'art. 64 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 4A_612/2013 et 4A_614/2013 sont jointes. 2. Le recours 4A_614/2013 est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire des recourants H.B.________ et F.B.________ dans la cause 4A_614/2013 est rejetée. 4. Les frais judiciaires relatifs au recours 4A_614/2013, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants H.B.________, F.B.________ et C.________. 5. Il n'est pas alloué de dépens dans la cause 4A_614/2013. 6. Le recours 4A_612/2013 est admis, l'arręt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 7. La demande d'assistance judiciaire des intimés H.B.________ et F.B.________ dans la cause 4A_612/2013 est rejetée. 8. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 4A_612/2013. 9. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg versera ŕ la recourante A.________ Sŕrl une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens dans la cause 4A_612/2013. 10. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 25 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann