Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_612/2018 Arręt du 10 décembre 2018 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me José Zilla, recourante, contre A.________, représentée par Me Manon Tendon, intimée. Objet bail ŕ loyer; congé; décision incidente, recours contre l'arręt rendu le 11 octobre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.28). La Présidente, Vu la résiliation de bail signifiée le 25 juin 2014 par la bailleresse A.________ ŕ la locataire X.________ SA pour le 30 juin 2015, Vu le jugement du 20 février 2018 par lequel le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a annulé la résiliation du bail, Vu l'arręt du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de la bailleresse, a constaté la validité du congé et a renvoyé la cause en premičre instance pour instruction et décision sur la conclusion subsidiaire en prolongation de bail, Vu le recours interjeté par la locataire auprčs du Tribunal fédéral; Considérant que l'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure, ne serait-ce que partiellement, que la décision partielle suppose en effet que le sort des deux objets - celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant (art. 91 let. a LTF), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, la prolongation de bail présupposant la validité du congé, qui s'érige ainsi en question préjudicielle (cf. arręts 4A_439/2008 du 12 novembre 2008 consid. 1; 4A_170/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2; 4A_719/2016 du 31 aoűt 2017 consid. 1.2.2); Considérant que selon la jurisprudence précitée, la décision attaquée est de nature incidente, qu'ŕ teneur de l'art. 93 al. 1 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b), que la recourante, se fondant sur la prémisse erronée d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, ne s'essaie pas ŕ démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions seraient réalisées, que tel n'est pas le cas, que le risque de préjudice irréparable n'entre manifestement pas en considération (cf. arręt 4A_724/2012 du 19 avril 2013 consid. 1; arręt précité 4A_170/2014 consid. 1.3), qu'en outre, rien n'indique la nécessité d'une procédure probatoire longue et coűteuse avant de pouvoir statuer sur la prolongation de bail (arręts précités, ibidem); Considérant que le recours est manifestement irrecevable, qu'il peut ętre statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, que vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., seront mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qu'aucuns dépens ne sont dus ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 10 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss La greffičre: Monti