Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_613/2015 Arręt du 27 novembre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre M. et Mme B.________, Société en nom collectif, représentée par Me Michael Lavergnat, intimée. Objet contrat de travail, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 1er octobre 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Un différend en matičre de droit du travail oppose A.________, demanderesse, ŕ son ancien employeur, la société en nom collectif M. et Mme B.________, défenderesse, qui l'avait engagée pour travailler comme aide de cuisine dans le café-restaurant qu'elle exploite ŕ Genčve. Par jugement du 13 aoűt 2015, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné la défenderesse ŕ payer ŕ la demanderesse la somme brute de 7'414 fr. 17 et les sommes nettes de 4 fr. 96 et de 2'559 fr., chacune avec les intéręts y afférents. Il a débouté les parties de toute autre conclusion. Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du męme canton l'a déclaré irrecevable par arręt du 1er octobre 2015 sans avoir pris les déterminations de la partie adverse (art. 312 al. 1 CPC). Selon cette autorité, l'écriture d'appel déposée par la demanderesse le 14 septembre 2015, soit le dernier jour du délai d'appel, ne satisfaisait pas ŕ l'exigence de motivation fixée par l'art. 311 al. 1 CPC et la jurisprudence y relative (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375) pour la recevabilité de ce moyen de droit. 1.2. Le 5 novembre 2015, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, la recourante conclut ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi de la cause ŕ la Chambre des prud'hommes afin qu'elle entre en matičre sur son appel et rende une décision sur le fond. La cour cantonale, qui a produit son dossier, et la défenderesse, intimée au recours, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. Exercé par une personne dont l'appel a été déclaré irrecevable par l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matičre de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile, le présent recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2.2. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties, apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); au demeurant, il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief y relatif, soulevé et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252) ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 3. Dans un premier moyen, la recourante reproche ŕ la Chambre des prud'hommes d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. 3.1. Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi, complique de maničre insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressés ŕ l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend ŕ la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit ętre modifiée ou annulée. Dčs lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une rčgle légale expresse, une motivation - męme minimale -, cela ne constitue pas une violation du droit d'ętre entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif d'en exiger une (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.). 3.2. En l'espčce, l'écriture d'appel de la recourante était ainsi libellée: "Je fais appel contre la décision du 13/08/2015 n° 2190912012-2, j'ai été en vacances durant la notification de 30 jours. Motif : je vous enverrai les documents nécessaires dans les prochains jours car je ne suis pas d'accord avec votre décision. [formule de politesse]" Le 17 septembre 2015, la recourante a déposé au greffe de la Cour de justice genevoise une lettre, accompagnée de sept pičces, dans laquelle elle indiquait ŕ la juridiction prud'homale qu'elle lui faisait parvenir en annexe "les documents suivants [énumération de ceux-ci] attestant les opérations chirurgicales que j'ai subies". Selon elle, les circonstances exceptionnelles du cas particulier - notamment le fait que, par lettre du 21 septembre 2015, son avocat avait informé la Chambre d'appel qu'il n'assurait plus la défense de ses intéręts et le fait que le délai d'appel arrivait ŕ terme quelques jours seulement aprčs le retour de vacances de l'appelante, une personne au demeurant sans formation juridique et ne parlant pas bien la langue française - auraient dű amener la cour cantonale ŕ lui impartir un délai pour lui permettre de compléter son acte d'appel. Il n'en est rien. La thčse défendue par la recourante se heurte ŕ la jurisprudence précitée selon laquelle ce n'est pas faire preuve de formalisme excessif que d'exiger une motivation, fűt-elle minimale, lorsque, comme c'est le cas de l'art. 311 al. 1 CPC, la loi en exige une. Force est, d'ailleurs, de constater que les pičces déposées le 17 septembre 2015 par la recourante au greffe de la Cour de justice avec la lettre d'accompagnement l'ont été aprčs l'expiration, le 14 septembre 2015, du délai d'appel, lequel ne pouvait pas ętre prolongé s'agissant d'un délai légal (art. 144 al. 1 CPC en liaison avec l'art. 311 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne prétend pas avoir déposé une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 148 CPC, et ne reproche pas non plus aux juges précédents de n'avoir pas traité son écriture du 17 septembre 2015 comme une requęte ad hoc. 4. En second lieu, la recourante fait grief ŕ la Chambre des prud'hommes d'ętre tombée dans l'arbitraire en posant la constatation suivante: "aucun complément de la part de A.________ n'est parvenu ŕ la Cour ŕ ce jour" (arręt attaqué, p. 2, 5čme attendu). Selon elle, pareille constatation serait insoutenable, étant donné le dépôt, par ses soins, le 17 septembre 2015, d'une lettre complémentaire accompagnée de sept pičces justificatives. Et la recourante de démontrer en quoi, ŕ son avis, les pičces en question seraient pertinentes pour la solution du litige. 4.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale que dans la mesure oů celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait męme préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arręts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables ŕ partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). 4.2. Examinée ŕ la lumičre de cette jurisprudence, la constatation incriminée est exempte d'arbitraire. Elle l'est déjŕ intrinsčquement dčs lors que le simple dépôt de pičces avec une lettre se bornant ŕ énumérer celles-ci ne mérite pas d'ętre qualifié de "complément", par quoi l'on entend un acte dont le contenu complčte la motivation de l'acte d'appel initial. Concrčtement, la lettre déposée le 17 septembre 2015 par la recourante ne démontre pas davantage que celle adressée trois jours plus tôt ŕ l'autorité d'appel en quoi le jugement de premičre instance serait erroné puisque, ŕ l'instar de celle-ci, elle ne contient aucun motif. Preuve en est, a contrario, la tentative faite par la recourante devant le Tribunal fédéral d'expliquer en quoi les pičces produites par elle seraient propres ŕ étayer les prétentions qu'elle avait soumises sans succčs au Tribunal des prud'hommes. Ensuite et en tout état de cause, ladite constatation, fűt-elle insoutenable, ne porterait pas ŕ conséquence. En effet, comme on l'a déjŕ noté, les pičces en question ont été produites tardivement et ne pouvaient dčs lors pas ętre prises en considération par la Chambre des prud'hommes. Il suit de lŕ que, męme s'il fallait y voir un véritable complément ŕ l'écriture d'appel, comme le soutient la recourante, la constatation inverse des juges précédents resterait sans incidence sur l'issue du litige. 5. Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'ętre rejeté. Son auteur devra donc supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimée, n'ayant pas été invitée ŕ déposer une réponse, elle n'a pas droit ŕ l'allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo