Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_616/2014 Arręt du 29 janvier 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl. Greffičre : Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par Me Wana Catto, recourante, contre État de Genčve, représenté par Me Jean-Marc Siegrist, intimé. Objet procédure arbitrale; évacuation; exécution; compétence, recours contre l'arręt du 22 septembre 2014 de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. Le 11 juillet 2012, l'État de Genčve a résilié pour le 31 janvier 2013 le contrat par lequel il mettait ŕ disposition de A.________ Sŕrl un terrain nu de 1506 m2, sis ŕ X.________. Le loyer s'élevait alors ŕ environ 45'000 fr. par an. A.________ Sŕrl a contesté la résiliation en engageant la procédure prévue par le Rčglement relatif ŕ la Conciliation et au Tribunal arbitral Construction + Immobilier. Lors d'une audience tenue le 20 novembre 2012 devant le Conciliateur, les parties ont convenu notamment que A.________ Sŕrl restituerait le terrain au plus tard le 31 mai 2013; l'accord valait jugement d'évacuation dčs le 1er juin 2013. Le procčs-verbal de conciliation n'a pas fait l'objet d'un recours. B. Le 25 octobre 2013, l'État de Genčve a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une requęte en exécution de l'accord passé devant le Conciliateur dans le cadre de la procédure arbitrale. Le 14 février 2014, le tribunal a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Par jugement du 23 avril 2014, le Tribunal des baux et loyers a déclaré la requęte irrecevable au motif que l'exécution n'était pas de son ressort. Statuant le 22 septembre 2014 sur le recours interjeté par l'État de Genčve, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré la requęte recevable et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour décision dans le sens des considérants. Elle a admis que le Tribunal des baux et loyers était compétent pour connaître de la requęte en exécution pour les motifs suivants: Selon l'art. 89 al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), le Tribunal des baux et loyers exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution pour les jugements ordonnant l'évacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Pour sa part, l'art. 86 al. 1 et 2 let. c LOJ/GE prévoit que le Tribunal de premičre instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas ŕ une autre autorité judiciaire ou administrative et qu'il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution. S'écartant de l'interprétation littérale de ces dispositions, la cour cantonale a retenu, sur la base des travaux préparatoires, que l'intention du législateur était d'instituer une procédure particuličre en matičre d'évacuation d'un locataire, par l'introduction des assesseurs, et, s'il s'agit de l'évacuation d'un logement (cf. art. 30 al. 3 LaCC, RS/GE E 1 05), par l'obligation d'assurer, au stade de l'exécution, la présence des services étatiques et sociaux; le législateur n'avait ainsi pas voulu confier au Tribunal de premičre instance l'exécution de décisions en matičre d'évacuation de locataires, męme si elles n'émanaient pas du Tribunal des baux et loyers ou de la Chambre des baux et loyers. La cour cantonale a donc interprété le droit cantonal dans le sens que le Tribunal des baux et loyers est compétent pour l'exécution de toute décision d'évacuation en lien avec un bail ŕ loyer, qu'elle émane dudit tribunal, de la Chambre des baux et loyers, de la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers ou d'un tribunal arbitral; en particulier, il n'y avait pas lieu, sous l'angle de la compétence, de distinguer le cas de l'exécution de l'évacuation d'un local commercial de celui de l'exécution de l'évacuation d'un logement. C. A.________ Sŕrl interjette un recours en matičre civile, concluant ŕ ce que la requęte d'exécution soit déclarée irrecevable. L'État de Genčve propose le rejet du recours. Par ordonnance du 26 novembre 2014, la Présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué est une décision incidente sur la compétence, susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 LTF). 2. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'interprétation des art. 86 et 89 LOJ/GE. 2.1. La loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre. Si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas ŕ la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires, du but de la rčgle, de son esprit, des valeurs sur lesquelles elle repose, singuličrement de l'intéręt protégé, ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 140 III 315 consid. 5.2.1 p. 318; 138 III 166 consid. 3.2 p. 168; 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284). Le recours en matičre civile ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable. Appelé ŕ revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s.). 2.2. La recourante se prévaut essentiellement du texte de la loi qui, ŕ son avis, ne souffre aucune équivoque. Mais il n'est pas exclu de s'écarter de l'interprétation littérale lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle ne correspond pas ŕ la volonté du législateur. L'autorité cantonale l'a fait en se référant aux travaux préparatoires et ŕ la volonté du législateur genevois de confier l'exécution de toutes les décisions d'évacuation de locataires ŕ une seule et męme autorité spécialisée en la matičre; la recourante ne démontre pas que l'argumentation des juges précédents serait insoutenable sur ce point. Par ailleurs, l'interprétation adoptée par la cour cantonale conduit ŕ un résultat en soi judicieux, ŕ savoir une solution simple et claire propre ŕ éviter des litiges au sujet de la compétence en matičre d'exécution, sans qu'aucune partie n'en subisse un désavantage. Dans ces circonstances, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir interprété la loi d'une façon qui heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le grief tiré d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire se révčle mal fondé. Sur le vu de ce qui précčde, le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais de la présente procédure (art. 66 LTF). En outre, elle versera des dépens ŕ l'intimé, qui est représenté par un avocat et n'agit pas en l'espčce dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 1, 2 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 29 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss La Greffičre : Godat Zimmermann