Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_620/2016 Arręt du 7 novembre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, recourant, contre 1. A.Z.________, 2. B.Z.________, tous deux représentés par Me Olivier Nicod, intimés. Objet assistance judiciaire; sűretés en garantie des dépens, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 aoűt 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Un procčs oppose l'architecte X.________, demandeur, d'une part, ŕ A.Z.________ et B.Z.________, défendeurs, d'autre part, depuis mars 2015, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-aprčs: le Tribunal), le premier réclamant aux seconds un solde d'honoraires de 34'954 fr. avec les intéręts y afférents. Par décision du 16 mars 2015, le président du Tribunal a accordé au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires, et lui a désigné un conseil d'office. Saisi d'une requęte ad hoc des défendeurs, le président du Tribunal, par décision du 1er février 2016, a astreint le demandeur ŕ fournir des sűretés d'un montant de 12'000 fr. en garantie de leurs dépens, dans les 20 jours ŕ compter de celui oů sa décision serait définitive, sous peine d'ętre éconduit d'instance. Le 30 mai 2016, le président du Tribunal a rendu une nouvelle décision par laquelle il a, d'une part, rejeté une requęte des demandeurs visant ŕ retirer l'assistance judiciaire accordée au demandeur et maintenu sa décision précitée du 16 mars 2015, et, d'autre part, faisant droit ŕ une requęte du demandeur, étendu l'assistance judiciaire accordée ŕ celui-ci ŕ l'exonération du versement des sűretés auquel il avait été astreint par la décision susmentionnée du 1er février 2016. 1.2. Saisie d'un recours des défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arręt du 22 aoűt 2016, a dénié ŕ ses auteurs la qualité pour s'en prendre au refus du premier juge de retirer l'assistance judiciaire au demandeur. En revanche, elle a admis le recours dans la mesure oů il visait ŕ exclure l'extension de l'assistance judiciaire ŕ l'exonération des sűretés, au motif qu'il fallait admettre, sur le vu de l'expertise figurant au dossier, qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires n'entreprendrait pas la procédure intentée par le demandeur. Aussi a-t-elle annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 1.3. Le 31 octobre 2016, le demandeur (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile, assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requęte d'assistance judiciaire, en vue d'obtenir la réforme de l'arręt attaqué et, partant, le maintien de la décision prise le 30 mai 2016 par le président du Tribunal. Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. L'arręt attaqué, qui renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure (ATF 135 III 212 consid. 1.2 p. 116 et les arręts cités). Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recourant soutient, quant ŕ lui, que la décision attaquée constitue une décision matériellement finale, visée par l'art. 90 LTF, dčs lors qu'elle ne laisserait plus aucune marge au premier juge et scellerait le sort de la procédure. A l'appui de cette thčse, il invoque en particulier l'arręt rendu le 16 juin 2014 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_616/2013. Toutefois, ce précédent n'est pas pertinent, pas plus du reste que les autres arręts cités par lui, lesquels concernent de surcroît d'autres domaines juridiques, tels que le droit fiscal et le droit des assurances sociales. En effet, au consid. 1.1 de l'arręt en question, le caractčre final de la décision entreprise a été admis parce que la mission confiée par la cour cantonale au juge de premičre instance consistait uniquement ŕ constater que la procédure était devenue sans objet et ŕ rayer la cause du rôle. Tel n'est pas le cas en l'espčce, dčs lors que la décision que devra prendre le président du Tribunal, en exécution des directives de la cour cantonale, consistera uniquement ŕ exclure la fourniture des sűretés en garantie des dépens du champ d'application de l'assistance judiciaire accordée au demandeur et ŕ réclamer ŕ ce dernier la fourniture des sűretés requises par les intimés. Il va de soi que cette décision-lŕ, contrairement ŕ celle dont il est question dans l'arręt fédéral sus-indiqué, ne mettra pas un terme au procčs divisant les parties. L'arręt attaqué constitue donc bel et bien une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. 2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Dans son mémoire, le recourant, qui ne cite pas l'art. 93 al. 1 LTF, n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces conditions alternatives serait réalisée en l'espčce. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-męme ce qu'il en est ŕ cet égard. Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 3. Dčs lors que ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception des frais judiciaires en l'espčce, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités ŕ déposer une réponse, ils n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. Rejette la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 2. N'entre pas en matičre sur le recours. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo