Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_62/2015 Arręt du 20 février 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 12 décembre 2014 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 4 décembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal des baux et loyers du męme canton dans la cause divisant la prénommée, en ses qualités de locataire et demanderesse, d'avec B.________, en tant que bailleresse et défenderesse, dans une procédure en annulation d'un congé ordinaire signifié ŕ la susdite locataire; vu le recours interjeté le 29 janvier 2015 par A.________ contre cet arręt; vu le dossier de la cause; considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF); que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité; qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement précité du 10 novembre 2014, puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle pensait que l'autorité de recours la convoquerait au cas oů elle désirerait des éclaircissements sur son opposition au jugement de premičre instance, mais sans indiquer pourquoi cette autorité aurait été obligée de la convoquer; qu'elle ne s'en prend, pour le surplus, qu'ŕ la décision du Tribunal des baux et loyers en tant qu'elle a jugé tardive la contestation élevée par elle ŕ l'encontre du congé litigieux; qu'il s'agit lŕ, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matičre sur l'appel qui leur était soumis; qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; considérant que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo