Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_624/2013 Arręt du 3 février 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre SI Z.________, intimée. Objet bail ŕ loyer, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 16 décembre 2013 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 15 mai 2013, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a débouté le locataire X.________ de sa requęte en validation de consignation de loyer tendant ŕ faire constater par un huissier la présence de marques laissées sur les parquets de l'appartement situé au-dessus du sien par les coups et raclements émanant du couple occupant cet appartement, ŕ obtenir l'enlčvement d'un cadre de WC en bois situé dans ledit appartement ainsi que la pose d'une moquette dans la chambre du couple en question et, enfin, ŕ se voir rembourser 30% de son loyer par la bailleresse SI Z.________ ŕ compter du 1er juillet 2011. Il a considéré, en substance, que le locataire, qui avait la charge de la preuve, n'était pas parvenu ŕ établir l'existence du défaut allégué consistant dans de prétendues nuisances sonores imputables aux locataires de l'appartement sis au-dessus du sien. Saisie d'un appel de X.________, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ledit jugement par arręt du 16 décembre 2013. 1.2. Le 27 décembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matičre civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et l'admission des conclusions qu'il avait soumises aux instances précédentes. L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. D'une part, son auteur se limite exclusivement ŕ remettre en cause les constatations de fait de la cour cantonale sans invoquer pour cela l'une des exceptions susmentionnées l'autorisant ŕ y procéder, en particulier sans formuler le grief d'arbitraire. D'autre part, il n'explique pas davantage en quoi l'argumentation développée soigneusement par les juges cantonaux sur la base de la jurisprudence en la matičre serait contraire au droit fédéral. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. Dčs lors, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné ŕ payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimée puisque cette partie n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 3 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo