Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_625/2013 Arręt du 5 mai 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bernard Katz, recourant, contre B.________, représentée par Me Colette Lasserre Rouiller, intimée. Objet procédure civile; compétence ŕ raison du lieu, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 12 novembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral dans la cause précitée; Vu l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2014 par laquelle le recourant a été invité ŕ verser, jusqu'au 30 avril 2014 inclusivement, le montant de 6'000 fr. ŕ titre de sűretés en garantie des dépens de l'intimée, sous peine d'irrecevabilité de son recours; Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2014 concrétisant cette injonction; Vu la lettre du 30 avril 2014 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant n'est pas en mesure de verser le montant des sűretés et lui demande de lui restituer le solde de l'avance de frais versée le 20 janvier 2014; Vu la lettre du 1er mai 2014 dans laquelle l'avocate de l'intimée requiert l'allocation de dépens pour la procédure incidente en fourniture des sűretés; Considérant que les sűretés n'ont pas été versées dans le délai de grâce octroyé au recourant, qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, en application de l'art. 62 al. 3, derničre phrase, LTF, laquelle peut ętre constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); Considérant que le recourant devra, dčs lors, supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), le solde de son avance lui étant restitué, que l'intimée peut prétendre ŕ des dépens pour la rédaction de sa requęte en fourniture de sűretés du 24 janvier 2014, ses observations du 11 mars 2014 sur la requęte du recourant du 3 mars 2014 et sa lettre du 1er mai 2014 (art. 68 al. 1 et 2 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Dit que le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 800 fr. ŕ titre de dépens. 4. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo