Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_627/2009 Arręt du 10 février 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, représenté par Me Gérard Brutsch, recourant, contre Y.________ AG, représentée par Me Nathalie Fluri, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 novembre 2009. Faits: A. En 2006, X.________, qui construisait des villas sur un fonds dont il était propriétaire, a adjugé les travaux de menuiseries extérieures ŕ A.________ Sŕrl, pour un montant de 107'773 fr. 75 toutes taxes comprises, ainsi que d'autres travaux, notamment la réalisation de jardins d'hiver. Le 27 décembre 2006, X.________ a versé, ŕ la demande de A.________ Sŕrl, la somme de 34'789 fr. 35 ŕ Y.________ AG, auprčs de laquelle celle-ci se fournissait, ŕ titre d'acompte sur les travaux adjugés. Le 12 janvier 2007, Y.________ AG a reçu de A.________ Sŕrl la commande des menuiseries nécessaires ŕ la réalisation des travaux confiés par X.________. Le 16 janvier 2007, Y.________ AG a confirmé ŕ A.________ Sŕrl sa commande portant principalement sur la fabrication et la livraison de septante-quatre fenętres/portes-fenętres de différentes dimensions, quatre fenętres triangulaires et deux fenętres rondes, pour un total de 61'521 fr. 83 toutes taxes comprises. A.________ Sŕrl s'est trouvée en difficultés financičres, ne s'acquittant plus envers Y.________ AG de diverses factures liées ŕ d'autres chantiers que celui de X.________. Au 13 février 2007, Y.________ AG lui réclamait le paiement de 57'777 fr. 95, faute de quoi les commandes en cours ne pourraient pas ętre livrées; ce montant concernait divers chantiers ŕ l'exclusion de celui de X.________; ŕ l'égard de celui-ci, Y.________ AG indiquait que la commande de janvier 2007 ne pourrait ętre effectuée qu'aprčs définition des modalités de paiement entre toutes les parties. Le 15 février 2007, les intéressés ont signé un document dans lequel A.________ Sŕrl priait X.________ de procéder au versement de la somme de 104'000 fr. directement ŕ Y.________ AG qui était chargée de fournir les fenętres pour son chantier; il était précisé que la somme de 104'000 fr. représentait le montant total des menuiseries extérieures adjugées par X.________ ŕ A.________ Sŕrl déduction faite d'une retenue de garantie de 10 %; ce montant comprenait la pose; A.________ Sŕrl prenait bonne note que X.________ avait déjŕ versé ŕ Y.________ AG un montant de 34'789 fr. 35 qui était d'ores et déjŕ ŕ déduire du montant de 104'000 fr.; X.________ était prié de payer le solde sur présentation des situations qui lui seraient montrées en fonction de l'avancement des travaux. Dčs le 20 février 2007, X.________ a plusieurs fois mis A.________ Sŕrl en demeure d'exécuter différents travaux; celle-ci n'y ayant pas donné suite, celui-lŕ a dű mandater des tiers, qui lui ont ultérieurement adressé des factures. Le 8 mars 2007, Y.________ AG a adressé ŕ A.________ Sŕrl une facture pour un montant de 61'521 fr. 80 correspondant ŕ la fabrication et ŕ la livraison de quatre-vingt fenętres destinées au chantier de X.________, y compris huit fenętres mal dimensionnées. Le 24 mai 2007, une banque a émis une garantie de 88'000 fr. ŕ titre de sűretés. Le 15 juin 2007, Y.________ AG, se fondant sur "la cession de créance du 15 février 2007", a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer pour un montant de 69'210 fr. 65 avec intéręt ŕ 5 % dčs le 15 février 2007; le poursuivi y a fait opposition. Le 18 juin 2007, Y.________ AG a produit sa créance dans la faillite de A.________ Sŕrl - qui avait été prononcée le 19 février 2007 - pour un montant de 103'425 fr. 75, représentant l'intégralité des factures demeurées impayées, dont celle liée au chantier de X.________ qui s'élevait ŕ 61'521 fr. 87; elle n'a perçu aucun dividende. B. Le 11 juillet 2007, Y.________ AG a assigné X.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; elle concluait principalement ŕ ce que celui-ci prononce que son adverse partie lui doit immédiat paiement de 69'210 fr. 65 avec intéręt ŕ 5 % dčs le 15 février 2007 et prononce la mainlevée ŕ due concurrence; elle sollicitait subsidiairement que le Tribunal constate qu'elle détenait une créance de 63'743 fr. 85 avec intéręt ŕ 5 % dčs le 15 février 2007 découlant de la livraison de fenętres réalisées sur son chantier et qu'elle était en droit de faire appel ŕ la garantie bancaire de 88'000 fr. X.________ s'est opposé ŕ la demande, en faisant notamment valoir son dommage résultant de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de différents éléments par A.________ Sŕrl. Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal a notamment condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ AG 19'319 fr. 65 avec intéręt ŕ 5 % dčs le 1er avril 2007 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive ŕ due concurrence (ch. 3) et ordonné de surcroît la libération de la garantie bancaire ŕ hauteur de 24'065 fr. 65 plus intéręt ŕ 5 % dčs le 7 avril 2007 en faveur de Y.________ AG (ch. 4). Par arręt du 26 novembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a en particulier annulé les chiffres 2 ŕ 4 du jugement du 19 mars 2009 et, statuant ŕ nouveau sur les chiffres 2 et 4, condamné X.________ ŕ verser ŕ Y.________ AG la somme de 58'855 fr. avec intéręt ŕ 5 % dčs le 7 avril 2007 et ordonné la libération en faveur de celle-ci de la garantie bancaire ŕ hauteur de 58'855 fr. plus intéręt ŕ 5 % dčs le 7 avril 2007. En substance, elle a considéré d'une part que Y.________ AG avait droit au paiement, par X.________, d'un montant de 58'855 fr. pour la fabrication de septante-deux fenętres livrées ŕ celui-ci; d'autre part, en vertu de l'accord du 15 février 2007, qui constituait une stipulation pour autrui, A.________ Sŕrl, qui avait des dettes envers Y.________ AG, avait demandé ŕ X.________ de payer la somme de 104'000 fr. correspondant aux travaux qu'il lui avait commandés directement en mains de Y.________ AG, au fur et ŕ mesure et sur présentation des situations; préalablement, X.________ avait déjŕ versé, toujours ŕ la demande de A.________ Sŕrl, la somme de 34'789 fr. 35 ŕ Y.________ AG; cela étant, X.________ n'avait pas établi avoir convenu que ce dernier montant était directement payé pour garantir la livraison des fenętres sur son chantier; en l'absence d'accord sur l'affectation de la somme en question, son paiement devait ętre imputé sur les dettes antérieures de A.________ Sŕrl envers Y.________ AG, et non pas déduits des 58'855 fr. dus ŕ celle-ci; pour le surplus, des différentes créances en dommages et intéręts liées ŕ de prétendues carences de A.________ Sŕrl que X.________ invoquait pour faire échec aux prétentions de Y.________ AG, seule devait ętre retenue celle correspondant ŕ la facture d'une société ayant dű procéder au déplacement des huit fenętres défectueuses encombrant le chantier, d'un montant de 862 fr. 85. C. X.________ (le recourant) a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt du 26 novembre 2009 et au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de dépens; en bref, il soutient que des 58'855 fr. qu'il a été condamné ŕ payer ŕ Y.________ AG, il y aurait lieu de déduire d'une part l'acompte de 34'789 fr. 35 susmentionné, d'autre part une somme de 24'062 fr. 75 en réparation du dommage subi en raison de prétendus manquements de A.________ Sŕrl; il a également requis l'effet suspensif, qui a été accordé ŕ titre superprovisoire le 16 décembre 2009. Y.________ AG (l'intimée) a proposé le rejet tant du recours que de la requęte d'effet suspensif, sous suite de dépens. Considérant en droit: 1. Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile présentement soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir constaté les faits de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF), c'est-ŕ-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient ŕ la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). Dans la mesure oů l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particuličrement, montrer qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre ŕ modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 En premier lieu, le recourant plaide que les juges cantonaux auraient constaté de maničre manifestement insoutenable qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir une volonté de A.________ Sŕrl d'affecter l'acompte de 34'789 fr. 35 ŕ son chantier. Sur ce point, la cour cantonale a en particulier relevé que l'acompte en question avait été versé avant męme que A.________ Sŕrl adresse ŕ l'intimée la commande de menuiserie nécessaire au chantier du recourant; l'intimée avait, par la suite, indiqué qu'elle ne donnerait suite ŕ cette commande que pour autant que "des modalités de paiement entre toutes les parties" soient définies, ce qui laissait fortement supposer que le coűt des menuiseries commandées n'étaient pas garanti par l'acompte de 34'789 fr. 35; cet élément était, en outre, confirmé par le fait que le montant de 104'000 fr., objet de la stipulation pour autrui du 15 février 2007, correspondait approximativement ŕ celui produit par l'intimée dans la faillite de A.________ Sŕrl, lequel comprenait la facture de 61'521 fr. 80 du 8 mars 2007. Cela étant, le recourant ne fait que présenter une argumentation ŕ caractčre appellatoire dans laquelle il tente de faire prévaloir sa propre version des choses sur celle des juges cantonaux, qu'il se limite ŕ qualifier d'"insoutenable", sans démontrer en quoi ceux-ci auraient commis arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits; ce procédé n'est pas admissible. 3.3 Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait apprécié les faits de maničre erronée en refusant de compenser les prétentions de l'intimée avec le dommage qu'il aurait subi, et ce ŕ trois égards. En l'occurrence, les précédents juges ont estimé, concernant les jardins d'hiver, que męme s'il était avéré que l'entreprise tierce avait disposé, pour former son offre, des documents remis en son temps par le recourant ŕ A.________ Sŕrl et des devis établis par celle-ci, cet élément, de męme que les déclarations imprécises du directeur de l'entreprise en question, ne permettraient pas encore de considérer que les jardins d'hiver réalisés par l'entreprise tierce étaient identiques ŕ ceux proposés par A.________ Sŕrl sous l'angle des dimensions, de la qualité des menuiseries et du verre; dans son écriture, le recourant se limite ŕ réaffirmer sa position, sans discuter l'argumentation de la cour cantonale relative ŕ l'absence de preuve de l'identité entre les travaux initialement commandés et ceux réalisés par l'entreprise qui s'est substituée ŕ A.________ Sŕrl; il ne démontre ainsi nullement l'arbitraire. Les juges cantonaux ont en outre considéré, en rapport avec une facture liée ŕ la construction de garde-corps en verre pour deux fenętres livrées par A.________ Sŕrl, que si les plans prévoyaient certes une ouverture limitée ŕ la partie supérieure des fenętres, cela ne signifiait pas encore que cet élément ait été convenu dans le contrat ayant lié le recourant ŕ A.________ Sŕrl; en outre, lors de la livraison, le recourant n'avait fait aucune remarque concernant les fenętres en question, alors que le défaut allégué était évident; sur ce point, le recourant se borne en bref ŕ insister sur l'importance des plans produits, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en considérant qu'en l'absence de preuve que le contrat passé avec A.________ Sŕrl prévoyait la livraison de fenętres telles que celles qui ont finalement dű ętre commandées ŕ une société tierce, ses prétentions devaient ętre écartées. La cour cantonale a enfin retenu, en rapport avec la livraison, par un fournisseur tiers, des huit fenętres manquantes, que ni la facture de la société en question, ni le témoignage du directeur de celle-ci ou de son collaborateur ne permettaient de retenir que les fenętres finalement posées étaient les męmes que celles proposées par le devis de A.________ Sŕrl; elle a précisé que le Tribunal avait d'ailleurs soulevé cette problématique, en mentionnant qu'il aurait été opportun de produire le devis portant sur les menuiseries extérieures dont le fournisseur tiers s'était chargé, ce que le recourant n'avait pas fait; dans son écriture au Tribunal fédéral, celui-ci affirme pour l'essentiel que les témoignages auraient dű conduire ŕ la conclusion inverse de celle ŕ laquelle sont parvenus les juges cantonaux et que les fenętres en question devant ętre placées dans les ouvertures correspondantes pratiquées dans la façade, il tombait sous le sens qu'il y avait lieu de remplacer les fenętres manquantes - construites de maničre erronée, en raison de fausses dimensions - par des éléments de conception et de format absolument identiques, mais aux bonnes dimensions; de la sorte, il ne démontre en rien l'arbitraire dans l'appréciation des déclarations des témoins et se focalise pour le surplus en vain sur la question des dimensions des différentes fenętres, le défaut de preuve de l'identité ne se limitant pas ŕ la question des dimensions, mais comprenant par exemple également celle de la qualité. 4. Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 86, 87 (imputation d'un paiement s'il y a plusieurs dettes) et 112 (stipulation pour autrui) CO en relation avec la décision des juges cantonaux de ne pas imputer l'acompte de 34'789 fr. 35 fr. sur sa créance, "en contradiction choquante avec les faits établis". Or, la cour cantonale a retenu en fait que le recourant n'avait pas établi avoir convenu que ce montant était directement payé pour garantir la livraison des fenętres sur son chantier et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir une volonté de A.________ Sŕrl d'affecter cette somme audit chantier. Faute de déclaration du débiteur ou du créancier, l'art. 86 CO ne trouvait pas application et il y a avait lieu de se référer ŕ l'ordre légal d'imputation, conformément ŕ l'art. 87 CO. L'on ne voit pas que les juges cantonaux aient ŕ cet égard violé le droit fédéral. Pour le surplus, le recourant soutient que si l'on suivait le raisonnement de la cour cantonale, l'extinction partielle ou totale de la dette du débiteur serait impossible, dčs lors qu'en versant l'acompte de 34'789 fr. 35, il avait réglé une partie des dettes de A.________ Sŕrl, sans toutefois éteindre sa propre dette envers cette derničre, ce qui violerait de maničre évidente les rčgles de la stipulation pour autrui et la finalité de ce mode particulier d'exécution des obligations. Cet argument ne résiste pas ŕ l'examen; en effet, en signant la stipulation pour autrui du 15 février 2007, le recourant s'est précisément engagé ŕ payer la somme de 104'000 fr., correspondant ŕ ce qu'il devait ŕ A.________ Sŕrl sur la base de l'adjudication, en mains de l'intimée, dans le but d'éteindre les dettes de A.________ Sŕrl, et non les siennes propres, envers l'intimée; ŕ défaut de déclaration du débiteur ou du créancier, l'acompte de 34'789 fr. 35 ne pouvait ainsi pas ętre déduit de la somme de 58'855 fr. due par le recourant ŕ l'intimée; en tout état, la somme de l'acompte litigieux et du montant alloué ŕ l'intimée ne dépasse pas 104'000 francs. 5. Il résulte des considérants qui précčdent que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. La présente décision sur le fond prive d'objet la requęte d'effet suspensif du recourant. 7. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimée - fixés en considération de la bričveté de sa réponse - sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 4 et 8 al. 2 du rčglement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz