Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_632/2009 Arręt du 5 janvier 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, représenté par Me Joël Vuilleumier, recourant, contre Y.________, représenté par Me Charles Poupon, intimé. Objet bail ŕ loyer; expulsion, recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien du 30 octobre 2009. Faits: A. Le 23 janvier 2008, un contrat de bail avec effet dčs le 1er juin 2008 portant sur l'hôtel-restaurant et discothčque de "U.________" ŕ ... a été signé entre X.________ et A.________, lequel agissait au nom de la propriétaire de l'immeuble, la société B.________ SA. Le 16 mai 2008, cette derničre a été dissoute et sa liquidation selon les dispositions applicables ŕ la faillite ordonnée. Y.________ a acquis l'immeuble concerné dans le cadre de la vente aux enchčres publiques du 28 mai 2009. Le procčs-verbal d'adjudication établi par l'office des faillites précise qu'aucun contrat de bail ne grčve l'immeuble. B. Le 23 juillet 2009, Y.________ a introduit contre X.________ une "requęte ŕ fin de mesures préliminaires et ŕ fin de mesures provisoires" devant le Juge civil du Tribunal de premičre instance jurassien; il concluait principalement au déguerpissement immédiat de X.________ de l'établissement "U.________". Par ordonnance du 17 aoűt 2009, le magistrat susmentionné a rejeté la requęte. Statuant sur appel de Y.________ par arręt du 30 octobre 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a modifié l'ordonnance attaquée et ordonné l'évacuation de X.________ des locaux qu'il occupait; en résumé, elle a admis que Y.________ avait agi sans tarder et rendu vraisemblable un besoin rapide de protection par la voie sommaire, tandis par contre que X.________ n'avait nullement rendu vraisemblable ni établi d'aucune maničre l'existence d'un contrat de bail. C. X.________ (le recourant) interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; il conclut principalement au rejet de la requęte de mesures provisoires de son adverse partie, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente; il demande également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office. Y.________ (l'intimé) n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué statue sur une requęte de mesures provisoires. Selon le droit de procédure jurassien applicable, de telles mesures peuvent ętre ordonnées notamment pour rentrer en possession d'une chose indűment retenue (art. 327 al. 1 ch. 2 du code de procédure civile [de la République et Canton du Jura] du 9 novembre 1978 [CPC/JU; RSJU 271.1]). Elles ne liquident pas définitivement le litige, mais accordent une protection provisoire; il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 133 III 638 consid. 2). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF); en l'espčce, le recourant se plaint uniquement d'une violation de tels droits, et ce ŕ deux égards. 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire parce que l'autorité cantonale ne s'est pas penchée sur la question de la prescription de la prétention selon l'art. 929 al. 2 CC. Il soutient que dčs lors qu'il occupait les locaux depuis le 1er juin 2008, l'action possessoire soumise ŕ un délai de prescription d'une année était prescrite au moment oů la Cour civile a statué. 2.1 L'arręt entrepris est fondé sur le droit cantonal, ŕ savoir l'art. 327 al. 1 ch. 2 CPC/JU, et non pas sur les art. 927 ss CC relatifs ŕ l'action possessoire qui, au demeurant, n'est, selon la doctrine, pas ouverte ŕ l'acquéreur d'un immeuble qui n'en a jamais eu la possession (cf. Stark/Wolfgang, in Basler Kommentar, 3e éd. 2007, n° 3 in fine ad art. 927 CC). Le grief est d'emblée infondé. 2.2 Au demeurant, la critique serait aussi dénuée de fondement si l'art. 929 al. 2 CC était applicable. A teneur de cette disposition, l'action en raison du trouble de la possession se prescrit ("verjährt" et "si prescrive" dans les versions allemande et italienne du texte) par un an; ce délai court dčs le jour de l'usurpation ou du trouble, męme si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci. La nature du délai est controversée en doctrine. Certains auteurs, se fondant sur le texte légal, y voient un délai de prescription, tandis que d'autres, se basant sur la nature de l'action possessoire, y voient un délai de péremption (cf. Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd. 2007, n° 351 s.; Stark, Berner Kommentar, 3e éd. 2001, n° 8 ad art. 929 CC). La question n'ayant ŕ ce jour pas été tranchée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas arbitraire ŕ préférer une opinion plutôt que l'autre. Si l'on retient que le délai est un délai de prescription, le grief du recourant apparait infondé. En effet, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO et art. 7 CC). Or, il ne ressort pas des faits constatés dans l'arręt querellé, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant aurait invoqué la prescription en instance cantonale; il ne le prétend d'ailleurs męme pas dans son recours. Si l'on retient que le délai est un délai de péremption, le grief du recourant paraît également dénué de fondement. En effet, il est admis par la doctrine qu'en cas de changement de possesseur, un nouveau délai de péremption commence ŕ courir (Stark, op. cit., n° 13 in fine ad art. 929 CC). Le nouveau délai d'un an, courant dčs l'achat de l'immeuble le 28 mai 2009, n'aurait ainsi pas été échu au moment oů la Cour civile a rendu l'arręt attaqué. 3. Dans son second moyen, le recourant se plaint en męme temps d'une application arbitraire de l'art. 327 CPC/JU, de constatations arbitraires de faits et de violation du droit d'ętre entendu par le refus d'administrer des preuves. 3.1 Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés; le recourant doit discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de maničre claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit d'interprétation et d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractčre défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1). Le grief présentement soumis au Tribunal fédéral ne satisfait pas ŕ ces exigences; truffer un exposé appellatoire du mot "arbitraire" ne suffit pas. Le recourant, mélangeant les critiques relatives ŕ différents droits constitutionnels, se limite en réalité ŕ exposer son point de vue. Il ne peut en particulier pas se borner ŕ soutenir que le droit cantonal a été appliqué faussement et que des preuves n'ont pas été appréciées correctement; il faut démontrer qu'ils l'ont été de maničre insoutenable. 3.2 A supposer que le moyen soit recevable, il ne pourrait au demeurant qu'ętre rejeté en l'état. La requęte de mesures provisoires visait ŕ entrer en possession d'une chose indűment retenue. Il est admis que l'intimé est propriétaire de l'immeuble. Le recourant prétend toutefois avoir un meilleur droit ŕ la possession de l'immeuble en raison d'un contrat de bail et donc ne pas le retenir indűment. La Cour civile a admis que le recourant supportait le fardeau de la preuve de l'existence du contrat de bail et qu'au stade de mesures provisionnelles, une preuve stricte n'était pas nécessaire, une certaine vraisemblance suffisant pour faire échec ŕ une requęte provisoire d'expulsion. On ne discerne pas en quoi elle aurait ainsi interprété l'art. 327 CPC/JU de maničre insoutenable, dčs lors que celui qui soutient avoir un meilleur droit ŕ la possession que le propriétaire supporte en principe le fardeau de la preuve de ce meilleur droit (cf. Steinauer, op. cit., n° 1022; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n° 63 ss ad art. 641 CC). Le recourant n'en dit mot et se limite ŕ affirmer qu'il appartenait au contraire ŕ l'intimé de rendre hautement vraisemblable qu'il n'existait pas de contrat de bail. La Cour civile a retenu en fait que le recourant n'avait nullement rendu vraisemblable l'existence d'un contrat de bail. Cette appréciation est notamment fondée sur les faits suivants: A.________, qui a signé le contrat de bail au nom de l'ancienne propriétaire, a déclaré qu'il s'agissait d'un contrat simulé; l'administrateur de l'ancienne propriétaire ignorait tout de ce contrat; celle-ci n'a jamais encaissé de loyer. Le recourant ne conteste pas les propos de A.________; il relčve simplement qu'on voit mal les raisons pour lesquelles celui-ci lui aurait néanmoins remis les clés de l'immeuble. Il soutient en outre que des loyers ont été versés et critique, sans autre démonstration, le fait qu'un témoin présent lors d'un prétendu premier versement en espčces n'a pas été entendu malgré sa requęte. Cela ne suffit évidemment pas ŕ démontrer une appréciation arbitraire des déclarations de A.________, ni une violation du droit d'ętre entendu. 4. Le recours est manifestement infondé. Un échange d'écritures n'est dčs lors pas nécessaire (cf. art. 102 al. 1 LTF) avant de rendre l'arręt au fond. Cela permet d'éviter des frais et d'accélérer la procédure. 5. Le recourant a demandé sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office pour la présente procédure de recours. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux secondes. La situation doit ętre appréciée ŕ la date du dépôt de la requęte et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). En l'occurrence, le recours apparaissant d'emblée sans chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'ętre rejetée. Le recourant supporte en conséquence les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est en revanche pas alloué de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz