Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_633/2015 Arręt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, tous deux représentés par Me Philippe Conod, intimés. Objet bail ŕ loyer, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 septembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal des baux du canton de Vaud a constaté la validité de la résiliation du bail relatif ŕ un appartement sis dans un immeuble de Crissier, que le locataire, A.________, s'était vu signifier le 6 février 2014 par les bailleurs B.________ et C.________ pour l'échéance du 30 septembre 2014; il a prolongé une seule et unique fois ledit bail jusqu'au 31 décembre 2015 et a ordonné au locataire de quitter et de libérer l'appartement et ses éventuelles dépendances ŕ cette date. En droit, le Tribunal des baux a estimé, en substance, que le congé litigieux ne contrevenait pas aux rčgles de la bonne foi, car il reposait sur un motif avéré et légitime, ŕ savoir l'exécution de travaux de rénovation considérables dans l'appartement du locataire. Par arręt du 22 septembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Se rangeant ŕ l'avis des premiers juges, la cour cantonale a exclu, elle aussi, l'existence d'un congé de représailles. Pour elle, le véritable motif du congé incriminé ne résidait ni dans la contestation de deux factures d'électricité par le locataire, ni dans son opposition ŕ l'installation par les bailleurs de deux cochons nains vietnamiens dans un enclos sur leur propriété, non plus que dans un différend né entre les parties au sujet d'une demande d'autorisation déposée par les bailleurs pour l'abattage d'un saule sis sur leur parcelle, mais bien dans l'exécution de travaux de rénovation conséquents dans l'appartement donné ŕ bail, lesquels travaux ne pouvaient raisonnablement pas s'effectuer en présence du locataire. Aussi le congé litigieux était-il valable. Quant ŕ la prolongation de bail requise, les circonstances pertinentes retenues par le Tribunal des baux justifiaient d'en fixer la durée ŕ 15 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015. 1.2. Le 18 novembre 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matičre civile manuscrit au terme duquel il lui demande "de prononcer l'annulation du congé-prétexte, au vu de la situation similaire au jugement rendu le 27 aoűt 2014 (ATF 140 III 496) et de [lui] accorder une prolongation de 3 ans dčs le 1er janvier". Le recourant a annexé ŕ cette écriture le procčs-verbal d'une audience tenue le 30 septembre 2015 par le Tribunal des baux dans une procédure parallčle l'ayant opposé aux bailleurs. B.________ et C.________, intimés au recours, ainsi que la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ce qu'il incombe en principe au recourant de dénoncer (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Déterminer le motif réel du congé est une question de fait (arręt 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2). Or, en l'espčce, le recourant s'emploie ŕ démontrer, au moyen d'une argumentation appellatoire émaillée d'allégations nouvelles, que le véritable motif de la résiliation de son bail ne résiderait pas dans la circonstance retenue par les deux juridictions cantonales (travaux de rénovation de l'appartement), mais dans celles invoquées par lui (contestation de deux factures d'électricité, installation de deux cochons nains vietnamiens sur la propriété des bailleurs et demande d'autorisation d'abattage d'un saule). Cette tentative est vaine, tout comme celle visant ŕ remettre en cause la réalité du projet de rénovation de l'appartement litigieux. Du reste, l'intéressé ne soutient pas que les constatations faites par la cour cantonale au sujet du motif de résiliation retenu par elle seraient entachées d'arbitraire, pas plus qu'il ne démontre en quoi elles mériteraient ce qualificatif. Au demeurant, le recourant laisse intactes les considérations émises par les juges d'appel en ce qui concerne la durée de la prolongation de son bail. Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable dans sa totalité, ce qui justifie d'appliquer la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF pour ce genre de cas. 3. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo