Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_638/2017 Arręt du 8 janvier 2018 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimé. Objet assistance judiciaire gratuite, recours contre l'arręt rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC17.012168-171289, 353). La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 13 septembre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 4 juillet 2017 refusant d'octroyer ŕ l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action "pour actes illicites" que celui-ci avait ouverte le 3 mars 2017 ŕ l'encontre de B.________ SA. En bref, elle a considéré que le procčs était dépourvu de chances de succčs dčs lors que le recourant fondait sa demande pour actes illicites sur le męme état de fait que celui de la procédure pour licenciement abusif ayant opposé les męmes parties devant les tribunaux genevois, lesquels avaient débouté définitivement le demandeur. La cour cantonale a, en outre, jugé irrecevable, faute de toute motivation, le grief du recourant d'aprčs lequel le pouvoir décisionnel concernant sa requęte d'assistance judiciaire revenait au Président Thomas de Montvallon et non pas au Président Pierre Bruttin. 1.2. Le 30 novembre 2017, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 13 septembre 2017 et le renvoi de la cause au Président Thomas Montvallon. Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La cour cantonale n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. D'une part, son auteur ne fait qu'affirmer l'absence d'identité entre la procédure conduite par lui ŕ Genčve, laquelle a été définitivement close, et celle qu'il a introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sans chercher ŕ démontrer en quoi les explications fournies par la cour cantonale ŕ l'appui de l'opinion inverse seraient contraires au droit fédéral. D'autre part, le recourant n'indique pas non plus en quoi serait incompatible avec ce droit la constatation par les juges cantonaux de l'irrecevabilité de son grief relatif au changement de Président du Tribunal intervenu en cours de procédure. Pour le surplus, on ne voit pas oů le recourant veut en venir quand il fait allusion ŕ un prétendu "faux témoignage de monsieur C.________". Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Comme les conclusions du recourant étaient vouées ŕ l'échec, l'une des deux conditions cumulatives posées ŕ l'art. 64 al. 1 LTF pour l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en l'espčce. Par conséquent, le recourant sera condamné ŕ payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt au recourant et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo