Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_642/2010 Arręt du 15 février 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, intimé. Objet arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 octobre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. A.a Un différend oppose X.________, homme d'affaires français âgé de quatre-vingt-trois ans, ŕ Y.________, gérant de fortune genevois, au sujet des services financiers et comptables rendus par celui-ci ŕ celui-lŕ; il porte, en particulier, sur le financement des sommes investies par le second dans les fonds de placement américains dénommés B.________. La maničre dont les intéressés ont aménagé leurs relations, qui remontent ŕ la fin des années 1970, et les motifs pour lesquels celles-ci ont pris fin en février 2005 ont été relatés en détail dans un premier arręt rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal fédéral entre les męmes parties (cause 4A_80/2010). Ce précédent est censé reproduit ici dans la mesure utile. A.b Le 25 avril 2005, les parties ont passé un accord pour mettre un terme ŕ leur différend (ci-aprčs: la convention). Y.________ acceptait de verser ŕ X.________ la somme de 100'000 fr.; de plus, il lui cédait l'ensemble de ses droits et des distributions ŕ venir dans les fonds B.________, pour solde de tout compte et sans reconnaître une quelconque responsabilité ŕ son égard, les parties n'ayant, dčs lors, "plus aucun grief, ni aucune prétention de quelque nature ŕ faire valoir l'une envers l'autre". Soumise au droit suisse, la convention prévoyait que tout litige y relatif serait tranché par un arbitre unique. Postérieurement ŕ la signature de la convention, X.________ a mandaté des experts pour tenter de reconstituer le flux des sommes investies dans les divers fonds B.________ et des montants distribués par ceux-ci. L'un des experts commis a indiqué ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dű ętre effectués par Y.________, via l'une des sociétés appartenant ŕ X.________, pour souscrire des parts des fonds B.________. A.c En décembre 2005, Y.________ a initié une procédure arbitrale dirigée contre X.________ ŕ qui il reprochait de violer la convention. De son côté, le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Un arbitre unique a été désigné. Sur le vu des pičces produites dans le cadre de cette procédure, X.________, estimant avoir été trompé par Y.________, a déclaré invalider la convention par courrier électronique du 5 septembre 2006. Les parties ont alors requis l'arbitre unique de rendre une sentence partielle sur la validité de la convention et sur la demande de reddition de comptes. Statuant le 8 avril 2009, l'arbitre unique a rejeté ladite demande et constaté la validité de la convention litigieuse aprčs avoir exclu tout dol de Y.________ et toute erreur essentielle de X.________ justifiant d'invalider cet accord. A.d Le 19 mai 2009, X.________ a interjeté un recours en nullité contre la sentence arbitrale partielle. Par arręt du 11 décembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté ce recours. Selon la cour cantonale, la convention était destinée ŕ régler de maničre définitive les prétentions que X.________ aurait pu élever, le cas échéant, ŕ l'encontre de Y.________ et de sa société, Z.________ SA. Il s'agissait d'une transaction extrajudiciaire comportant une reconnaissance négative de dette de la part de X.________, lequel renonçait ŕ établir l'étendue et la nature exacte desdites prétentions. Pour les juges genevois, l'arbitre unique n'était pas tombé dans l'arbitraire en excluant l'existence des vices du consentement (erreur essentielle et dol) invoqués par X.________ pour tenter d'invalider la convention. A.e Dans son arręt, précité, du 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre civile interjeté le 1er février 2010 par X.________ contre l'arręt genevois. B. Le 15 février 2010, X.________ a saisi la Cour de justice d'une demande de révision visant la sentence arbitrale du 8 avril 2009 et fondée sur l'art. 41 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 aoűt 1969 (CA). Il fondait cette demande sur une pičce, intitulée "Y.________ - Consolidation des fonds B.________ (call-distribution) - Période 1995-2005", que Y.________ avait produite le 16 octobre 2009, lorsqu'il avait été entendu par la police dans le cadre d'une enquęte préliminaire diligentée ŕ la suite d'une plainte pénale déposée par l'homme d'affaires français. Selon X.________, la pičce en question, dont il n'avait pris connaissance que le 2 décembre 2009, démontrerait que Y.________ n'a pas participé au financement des fonds B.________, tout en bénéficiant des distributions effectuées par ceux-ci. Le dol affectant la transaction judiciaire conclue le 25 avril 2005 serait ainsi établi par cette preuve nouvelle au point de justifier l'invalidation de la convention litigieuse. Y.________ a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande de révision, contestant au surplus qu'il y ait matičre ŕ révision de ladite sentence. Par arręt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la demande de révision. Selon la cour cantonale, la pičce invoquée par X.________ était certes nouvelle, du strict point de vue du moment de sa découverte. Cependant, elle ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 41 let. b CA pour constituer un motif de révision de la sentence arbitrale. D'abord, X.________ savait, bien avant la reddition de cette sentence, que Y.________ ne s'était pas acquitté de ses souscriptions des parts des fonds B.________ au moyen de ses propres deniers. Ensuite, lorsqu'il avait récupéré ses dossiers auprčs de Z.________ SA en 2005 déjŕ, X.________ aurait eu la possibilité de retracer lui-męme les flux financiers relatifs ŕ ces fonds de placement, sans attendre que ce travail soit effectué par un tiers; il n'a donc pas fait preuve de la diligence qui pouvait ętre exigée de lui. Enfin, l'arbitre unique n'a pas motivé son refus d'invalider la convention par l'absence de preuve du fait que la pičce nouvelle serait censée établir, mais pour la raison que X.________ avait choisi de mettre un terme au différend, en signant la convention, en dépit du fait qu'il tenait pour douteuses, voire inexactes, les informations que Y.________ lui avait fournies relativement au financement des souscriptions des parts des fonds B.________ et aux distributions subséquentes des revenus générés par ces placements. Au demeurant, toujours selon les juges genevois, X.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient que, s'il avait connu le montant réel des prétendues malversations commises ŕ son détriment, qui serait trčs supérieur ŕ ce qu'il envisageait alors, il n'aurait pas signé la convention. A cela s'ajoute le fait que, du propre aveu de l'intéressé, la pičce qu'il invoque pour étayer sa demande de révision ne permet pas de déterminer quels montants ont été prélevés par l'intimé et par un tiers, de sorte que, faute de valeur probante suffisante, elle ne permettrait pas de rendre une sentence différente. Pour le surplus, X.________ tente en vain de revenir sur des questions qui ont déjŕ été tranchées dans l'arręt concernant le recours en nullité dirigé contre la sentence arbitrale, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur affectant prétendument la convention, ou sur les moyens dont le sort a déjŕ été scellé par la réponse apportée ŕ ces questions-lŕ, tels ceux qu'il fonde sur les art. 27 CC, 20 al. 1 CO et 100 al. 1 CO. C. Le 26 novembre 2010, X.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal, le renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu'il statue sur la base des éléments de preuve nouveaux produits par le recourant et la condamnation de Y.________ aux frais et dépens de la procédure arbitrale, de la procédure de révision et de la procédure fédérale. Y.________ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours dans la mesure oů il tend ŕ autre chose qu'ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et, pour le reste, au rejet de ce recours. La cour cantonale se réfčre, quant ŕ elle, aux motifs énoncés dans son arręt. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 27 décembre 2010. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1). 1.1 Le prononcé attaqué, dont la nature juridique ne diffčre pas de celle de la sentence formant l'objet de la demande de révision, constitue une décision partielle susceptible de recours pour les raisons indiquées au consid. 1.1 de l'arręt 4A_80/2010 du 26 avril 2010, susmentionné. L'arręt déféré a été rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire. La sentence arbitrale soumise ŕ l'examen de cette autorité avait trait ŕ un différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé, possčde la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), rien ne s'oppose ŕ l'entrée en matičre, sauf ŕ réserver ici l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours. 1.2 La révision, au sens du concordat sur l'arbitrage, est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire. Aussi l'autorité qui est saisie d'une demande de révision ne peut-elle rectifier elle-męme la sentence formant l'objet d'une telle demande. En cas d'admission de celle-ci, il lui appartient de renvoyer la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue ŕ nouveau (art. 43 al. 1 CA). Dčs lors, s'il devait admettre le recours, le Tribunal fédéral, nonobstant l'art. 107 al. 2 LTF, renverrait la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de révision et sur les frais de la procédure révision, puis, le cas échéant, qu'elle retourne le dossier ŕ l'arbitre unique en vue du prononcé d'une nouvelle sentence. Quant ŕ un renvoi direct de la cause ŕ l'arbitre unique, préconisé par le recourant, il serait certes possible, mais il ne se justifierait pas en l'espčce, étant donné la nécessité de régler ŕ nouveau la question des frais et dépens de la procédure de révision dans l'hypothčse d'une admission du recours. Est irrecevable, en revanche, la conclusion du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral condamne l'intimé ŕ supporter la totalité des frais et honoraires de la procédure arbitrale. Aussi bien, l'arbitre a expressément réservé le sort des dépens de la procédure pendante en indiquant que cette question sera traitée dans la sentence définitive (ch. 5 du dispositif de la sentence du 8 avril 2009). La cour cantonale n'a pas non plus examiné ce point dans l'arręt attaqué. On est donc en présence d'une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 1.3 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief ŕ ce propos et de présenter une démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2). S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e LTF). En revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la maničre dont celle-ci a interprété les dispositions pertinentes du droit de procédure de son canton (art. 9 Cst. en liaison avec l'art. 95 let. a LTF). Il ne le fait d'ailleurs que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 2. Le recourant commence par exposer, sur une quinzaine de pages, les faits qui lui semblent pertinents en se référant, ŕ plusieurs reprises, ŕ des pičces figurant dans le dossier de l'arbitrage. En procédant de la sorte, il confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Par conséquent, il ne sera tenu aucun compte de la version des faits ainsi présentée. 3. Avant d'examiner les moyens soulevés par le recourant, il convient de rappeler que, sous l'empire du concordat sur l'arbitrage, la révision d'une sentence était possible, notamment, si la sentence avait été rendue dans l'ignorance de moyens de preuve d'importance décisive qu'il était impossible ŕ la partie requérante de faire valoir en cours d'instance (art. 41 let. b CA). Ce motif de révision était calqué sur celui de l'art. 137 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), laquelle a été abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 131 al. 1 LTF). La jurisprudence relative ŕ l'art. 137 let. b OJ considérait comme nouvelles les preuves qui servaient ŕ établir soit les faits nouveaux censés justifier la révision, soit des faits déjŕ connus lors de la procédure précédente, mais n'ayant pu ętre prouvés au détriment du requérant. Si les moyens nouveaux étaient destinés ŕ prouver des faits déjŕ allégués, l'intéressé devait démontrer également qu'il n'avait pas eu la possibilité de les faire valoir dans la procédure précédente. Une preuve était considérée comme concluante lorsqu'il fallait admettre qu'elle aurait conduit le juge ŕ statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 118 II 199 consid. 5 et l'arręt cité). Il y a lieu d'examiner, sur le vu des griefs formulés par le recourant, si la cour cantonale a violé ces principes et, partant, l'art. 41 let. b CA. 4. Dans un premier groupe de moyens, le recourant reproche aux juges genevois d'avoir procédé ŕ des constatations de fait arbitraire sur trois points. Force est de souligner d'emblée que les longues explications fournies par lui dans ce contexte manquent singuličrement de clarté, mélangent de maničre inextricable les faits et le droit, et revętent de surcroît un caractčre appellatoire marqué. Il n'appartient pas ŕ la juridiction supręme du pays de tenter de démęler cet écheveau. C'est dire que la recevabilité de ces moyens-lŕ apparaît plus que douteuse. Aussi la Cour de céans pourra-t-elle se limiter ŕ formuler quelques brčves remarques ŕ leur sujet. 4.1 Les juges genevois ont admis que le recourant savait que l'intimé ne s'était pas acquitté de ses souscriptions dans les fonds B.________ au moyen de ses propres deniers. Le recourant leur reproche d'avoir procédé ŕ une constatation arbitraire "en généralisant les propos de Y.________ au sujet d'une prétendue donation", "en assimilant des doutes ŕ une certitude" et en interprétant les déclarations de l'expert M.________ de maničre insoutenable. On ne voit pas vraiment oů il veut en venir. Le fait, retenu par la cour cantonale, quant au financement externe de ces souscriptions, est indépendant du point de savoir ŕ quel titre - donations ou avances remboursables - et pour quel ordre de grandeur le recourant a procuré ŕ l'intimé les fonds nécessaires au paiement des parts souscrites. Aussi la constatation incriminée est-elle exempte d'arbitraire. Le recourant s'attarde ensuite longuement sur la constatation de la cour cantonale selon laquelle, du moment qu'il avait récupéré ses dossiers auprčs de Z.________ SA en 2005 déjŕ, il aurait eu la possibilité de retracer lui-męme les flux financiers relatifs aux fonds B.________ sans attendre que ce travail soit fait par un tiers. Enumérant les multiples démarches effectuées par lui pour tenter de clarifier la situation afférente ŕ ces fonds, il juge insoutenable la conclusion des magistrats genevois voulant qu'il n'ait pas fait preuve de la diligence pouvant ętre exigée de lui. Pareille conclusion est sans doute critiquable au regard notamment de ces démarches-lŕ. Elle n'en est pas pour autant insoutenable, dčs lors que le recourant concčde lui-męme avoir refusé la proposition que lui avait faite l'intimé de lui rendre des comptes ŕ condition qu'il en assumât les coűts, estimés ŕ 200'000 fr. Quoi qu'il en soit, la conclusion incriminée ne s'avčre en rien déterminante dans le cas concret dans la mesure oů, de l'avis des juges genevois, la preuve invoquée ŕ l'appui de la demande de révision n'était de toute façon pas "nouvelle", au sens de l'art. 41 let. b CA et de la jurisprudence y relative. 4.2 Dans une argumentation purement appellatoire, le recourant cherche ensuite ŕ démontrer que l'arbitre unique n'aurait pu qu'admettre l'existence d'un dol entachant la transaction judiciaire litigieuse s'il avait eu sous les yeux la pičce produite par lui ŕ l'appui de sa demande de révision. Ce faisant, il tente de remettre en cause indirectement la sentence du 8 avril 2009 contre laquelle il a vainement recouru en nullité. Tel n'est pas le but de la procédure de révision. Le moyen est, en conséquence, irrecevable. 4.3 L'autorité précédente relčve, par ailleurs, que, dans son recours contre la décision de classement du 27 novembre 2009, le recourant a allégué que la pičce nouvelle sur laquelle il fonde sa demande de révision ne permet pas de déterminer quels montants ont été prélevés par l'intimé et par un tiers. Elle en déduit que le recourant a ainsi reconnu lui-męme l'absence de valeur probante suffisante de ladite pičce. Quoi qu'en dise l'intéressé, semblable déduction n'a rien d'insoutenable. Selon lui, cette pičce démontrerait le caractčre indu de tous les prélčvement opérés par l'intimé sur les distributions provenant des fonds B.________, fait que lui-męme se trouvait auparavant dans l'impossibilité d'établir. Il ne s'agit lŕ toutefois que d'une simple allégation. Au demeurant, la transaction extrajudiciaire prévoit que les versements antérieurs ŕ sa signature provenant de ces fonds "restent acquis ŕ Monsieur Y.________". Le recourant n'ignorait donc pas, au moment de signer cette transaction, que l'intimé avait bénéficié de distributions en relation avec ses investissements dans les fonds B.________ et il ne pouvait pas exclure qu'elles aient été perçues indűment, ce qui ne l'a pas retenu de transiger avec l'intimé pour mettre un terme au différend qui les opposait. 4.4 Il suit de lŕ que les juges genevois n'ont pas violé l'art. 41 let. b CA en déniant ŕ la pičce invoquée par le recourant le caractčre de nouveauté exigé par cette disposition. 5. Dans un dernier moyen, intitulé violation de l'art. 18 al. 1 CO, le recourant critique l'interprétation que la cour cantonale a faite de la convention du 25 avril 2005. Ce faisant, il revient sur une question qui a déjŕ été liquidée dans la procédure relative au recours en nullité dirigé contre la sentence et au recours en matičre civile visant l'arręt rendu le 11 décembre 2009 par la Cour de justice. La męme remarque peut ętre faite en ce qui concerne le moyen pris de la violation des art. 27 CC, 20 al. 1 et 100 al. 1 CO. De ce fait, il ne se justifie pas de rouvrir le débat sur ces points-lŕ. Il y a d'autant moins lieu de le faire que les arguments développés ici par le recourant reposent sur la prémisse, non avérée, selon laquelle la pičce produite par lui constituerait un motif de révision de la sentence arbitrale. 6. Cela étant, le recours sera rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Son auteur devra, en conséquence, payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 8'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 9'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo