Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_644/2009 Arręt du 13 avril 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola, recourant, contre 1. X.________, 2. Y.________, représentée par Me François Kaiser, 3. Z.________, représentée par Me Philippe Verbiest, intimés. Objet arbitrage international; récusation, recours en matičre civile contre la décision prise le 23 novembre 2009 par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matičre de Sport (CIAS). Faits: A. Le 16 juin 2009, A.________, coureur cycliste professionnel, a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision prise ŕ son encontre le 11 mai 2009 par le Tribunale Nazionale Antidoping de X.________. Une Formation arbitrale, composée de Me B.________ (président), de Me C.________ (arbitre désigné par l'appelant), et de M. D.________ (arbitre désigné par X.________), a été constituée. Par décision préliminaire sur appel en cause prise le 12 octobre 2009, le TAS a invité Z.________ et Y.________ ŕ participer ŕ la procédure d'arbitrage en qualité de co-intimées. En date du 29 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de récusation visant l'arbitre D.________. Par décision du 23 novembre 2009, le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matičre de Sport (CIAS) a rejeté cette demande. B. Le 30 décembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du CIAS. X.________, Z.________ et Y.________ concluent tous trois au rejet du recours dont la derničre nommée conteste déjŕ la recevabilité. Le Bureau du CIAS prend la męme conclusion bien qu'il soutienne, lui aussi, que le recours n'est pas recevable. Considérant en droit: 1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matičre civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b confirmé encore récemment in arręts 4A_ 348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 et 4A_256/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1.2). Le CIAS est une fondation de droit privé soumise au droit suisse (ATF 129 III 445 consid. 3.3.1 p. 451). En vertu des art. S6 ch. 4 et R34 du Code de l'arbitrage en matičre de sport, la récusation d'un arbitre est de la compétence exclusive de cet organisme privé qui peut exercer cette fonction par l'intermédiaire de son Bureau. Conformément ŕ la jurisprudence précitée, les décisions prises par le CIAS sur demandes de récusation ne peuvent donc pas ętre attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Elles ne pourront ętre revues que dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irréguličre du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP; cf., parmi d'autres: ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matičre de sport, 2005, n° 961; ROCHAT/CUENDET, Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procčdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Rigozzi/Bernarsconi (éd.), 2006, p. 45 ss, 59). Le présent recours, qui vise la décision prise par le CIAS sur une demande de récusation d'un arbitre, est dčs lors irrecevable. 2. Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser Y.________ de męme que Z.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ X.________, lequel a agi sans l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'988 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera une indemnité de 3'500 fr. ŕ Z.________, ŕ titre de dépens, et une indemnité de 3'500 fr. également ŕ Y.________, au męme titre. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matičre de Sport (CIAS). Lausanne, le 13 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo