Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_644/2012 Arręt du 13 novembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, représenté par Me Catherine Python, intimé. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 28 aoűt 2012 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La présidente, Vu le jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a constaté la validité de la résiliation signifiée le 11 mai 2010 ŕ X.________, locataire, pour le 30 septembre 2010, du contrat de bail ŕ loyer liant cette personne ŕ Y.________, bailleur, et portant sur un appartement d'un immeuble sis ŕ Treyvaux; Vu l'arręt du 28 aoűt 2012 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé le jugement de premičre instance; Vu le recours déposé le 27 octobre 2012 par X.________ contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, la recourante a accusé réception de l'arręt cantonal en date du 19 septembre 2012, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé ŕ échéance le vendredi 19 octobre 2012, que, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, les jours non ouvrables sont pris en considération pour le calcul du délai de recours et ne jouent un rôle que lorsque le dernier jour du délai tombe sur l'un d'eux (cf. art. 45 al. 1 LTF), que le recours, déposé le 27 octobre 2012, est ainsi manifestement irrecevable; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et de ne pas allouer de dépens ŕ l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 13 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo