Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_649/2014 Arręt du 11 décembre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Anne-Lyse Salamin Perruchoud, intimée. Objet contrat de bail; irrecevabilité d'un appel, recours contre le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 1er juillet 2014, le juge II du district de Sion a rejeté la demande que A.________ lui avait soumise le 23 avril 2012, laquelle visait ŕ ce que l'ancienne bailleresse du demandeur, ŕ savoir B.________, fűt condamnée ŕ verser ŕ son ex-locataire des dommages-intéręts de 9'180 fr., ŕ titre de loyers retenus indűment, et de 2'790 fr., du chef d'une caution libérée ŕ tort en faveur de la bailleresse, ainsi qu'un montant minimum de 20'000 fr. en réparation du dommage économique subi et du tort moral éprouvé, soit un total de 31'970 fr., intéręts en sus. Il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de B.________ tendant au paiement de 1'848 fr. 30, plus intéręts, somme regroupant diverses prétentions consécutives ŕ la fin des rapports contractuels. Le demandeur a été condamné ŕ payer la quasi-totalité des frais judiciaires et ŕ verser des dépens ŕ la défenderesse. 1.2. Le 31 juillet 2014, A.________ a interjeté appel contre ledit jugement. Estimant que l'écriture de l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences de motivation d'un appel, l'autorité cantonale a invité l'intéressé ŕ déposer un mémoire d'appel conforme ŕ ces exigences avant l'échéance du délai d'appel. Le 2 septembre 2014, soit le dernier jour du délai en question, A.________ s'est exécuté en requérant également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 16 octobre 2014, le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable et mis les frais judiciaires d'appel, par 300 fr., ŕ la charge de l'appelant. En bref, le magistrat cantonal a jugé qu'aucune des deux écritures déposées par l'appelant ne satisfaisait au devoir de motivation d'un appel, tel qu'il résulte de l'art. 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2); qu'en particulier, les griefs formulés dans ces écritures n'avaient pas trait ŕ l'exception de prescription soulevée par l'appelée et admise par le premier juge. Il a ajouté qu'en tout état de cause le raisonnement tenu par celui-ci ne prętait pas le flanc ŕ la critique. Comme la cause était d'emblée dénuée de chances de succčs, le magistrat cantonal a rejeté la requęte d'assistance judiciaire. 1.3. Le 15 novembre 2014, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral. Il a joint un certain nombre de pičces ŕ son mémoire. Le magistrat cantonal, qui a produit le dossier de la cause, et B.________, intimée au recours, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dčs lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil minimal fixé ŕ l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. 3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. 3.2.1. D'abord et d'une maničre générale, le recourant a tort lorsqu'il revendique, en tęte de son mémoire, le droit de présenter sa cause comme il l'entend, sans ętre lié par les dispositions légales soumettant la recevabilité d'un recours au respect de diverses exigences de forme, telle la motivation suffisante de l'écriture adressée ŕ l'autorité de recours. Selon la jurisprudence, en effet, les garanties constitutionnelles en matičre de procédure ne dispensent pas les plaideurs d'agir dans le respect des rčgles formelles qui leur sont légitimement imposées en vue d'une administration efficace de la justice et dans l'intéręt des autres parties au procčs (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; voir aussi: arręt 4A_659/2011du 7 décembre 2011 consid. 6 et les précédents cités). 3.2.2. Ensuite, le recourant procčde ŕ de multiples renvois ŕ des écritures antérieures dans le mémoire qu'il soumet ŕ l'examen du Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible (arręt 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.1 et le précédent cité). Du reste, il le fait déjŕ au stade des conclusions prises par lui en renvoyant le Tribunal fédéral ŕ celles qu'il avait formulées dans sa "demande originelle". 3.2.3. Le recourant présente, en outre, dans le cadre d'un "récapitulatif du dossier", une liste de griefs qu'il avait formulés dans la procédure cantonale en focalisant son attention sur la question de la prescription. Ce faisant, il n'attaque pas la ratio decidendi du jugement attaqué, laquelle réside dans la constatation du défaut de motivation suffisante de l'appel interjeté contre la décision de premičre instance. A cet égard, que le magistrat intimé ait jugé utile - ŕ tort ou ŕ raison -d'entériner, ŕ titre surabondant, le raisonnement du juge de district touchant la prescription, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel, n'y change rien puisqu'aussi bien le dispositif de son jugement décrčte l'irrecevabilité de l'appel et non pas le rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.4. Sous le n. 2.1.1 de son mémoire, le recourant s'en prend certes ŕ la décision d'irrecevabilité de son appel. Cependant, il le fait, lŕ aussi, de maničre irrecevable, puisqu'il se contente de formuler des généralités sans chercher ŕ réfuter les raisons concrčtes avancées dans le jugement attaqué pour déclarer son appel irrecevable. 3.2.5. On ne voit pas non plus oů le recourant veut en venir lorsqu'il se plaint, apparemment, de l'absence de décision en ce qui concerne sa requęte d'assistance judiciaire. En effet, dans l'antépénultičme attendu du jugement déféré, le magistrat cantonal a expressément rejeté ladite requęte au motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succčs. 3.2.6. Tombe également ŕ faux le grief voulant que le magistrat intimé ait confondu les conclusions prises par le recourant avec celles qu'avait formulées l'ancien mandataire de ce dernier. Aussi bien, l'irrecevabilité de l'appel prononcée dans la décision attaquée ne sanctionnait pas la formulation ou le contenu des conclusions prises par l'appelant, mais le défaut de motivation des griefs articulés dans le mémoire d'appel. 3.2.7. Quant aux conclusions "philosophiques", selon le qualificatif męme utilisé par l'intéressé, que le recourant tire de cette affaire ŕ la fin de son mémoire, en rapport notamment avec les liens de parenté de l'avocate de l'intimée et avec la maničre - prétendument discriminatoire vis-ŕ-vis de lui - de désigner, dans le texte du jugement de premičre instance, une personne de sexe féminin ayant agi pour le compte de l'agence immobiličre représentant l'intimée ("dame ...", en regard du nom du recourant qui n'est, lui, précédé d'aucun titre), elles sont totalement hors de propos. 4. Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Dčs lors, application sera faite de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). S'il fallait voir, dans les explications peu claires sur ce point fournies par lui dans son mémoire, une requęte d'assistance judiciaire pour les frais de la procédure fédérale, cette requęte ne pourrait qu'ętre rejetée dčs lors que les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, le recourant n'aura pas ŕ indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et au juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 11 décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo