Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_651/2014 Arręt du 13 mars 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure 1. C.________ SA, 2. B.________, recourants, contre A.________, représentée par Me Pierre Heinis, intimée. Objet exécution de l'expulsion; requęte de suspension; recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 octobre 2014. Faits : A. A.a. La société D.________ SA, qui était locataire d'une surface commerciale appartenant ŕ A.________ ŕ Zurich, a été mise en demeure de payer un arriéré de loyer de 123'080 fr.80 et, comme elle ne s'en est pas acquittée, son bail a été résilié avec effet au 28 février 2009. Sa faillite, prononcée le 16 février 2009, a été suspendue faute d'actifs le 27 aoűt 2009. A.b. L'action en annulation de la résiliation introduite le 27 février 2009 devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel par D.________ SA en liquidation (ci-aprčs: D.________), C.________ SA (ci-aprčs: C.________) et B.________ ŕ titre personnel, lequel est également administrateur des deux sociétés, a été rejetée, dans la mesure oů elle était recevable. L'appel des demandeurs a été rejeté, dans la mesure oů il était recevable, et leur recours en matičre civile au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arręt 4A_63/2013 du 13 mars 2013), de sorte que le congé donné pour le 28 février 2009 est en force et exécutoire. A.c. L'action en expulsion, selon la procédure dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, déposée contre D.________ le 17 avril 2013 a abouti ŕ l'expulsion de la locataire, l'exécution forcée devant ętre mise en oeuvre par le greffe du tribunal, avec, cas échéant, l'aide de la force publique (art. 236 al. 3 CPC, art. 343 al. 3 CPC et art. 36-37 de la loi neuchâteloise d'introduction du code de procédure civile [LI-CPC; RS/NE 251.11]). Cette décision a été confirmée par arręt du 3 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et le recours au Tribunal fédéral formé par D.________ a été déclaré irrecevable le 16 juin 2014 (4A_163/2014). B. La requęte de preuve ŕ futur déposée le 16 avril 2013 par D.________, C.________ et B.________ ŕ titre personnel devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, aux fins de faire constater les dommages subis par les appareils se trouvant encore dans les locaux et l'imminence des dommages qui pourraient leur ętre causés lors de leur déménagement par les agents de la propriétaire, a finalement été déclarée irrecevable par arręt du Tribunal fédéral du 23 juin 2014 (4A_143/2014). Les requérants ont déposé une demande de révision de l'arręt 4A_143/2014 le 22 octobre 2014, invoquant la violation des art. 121 al. 1 let. d et 123 al. 2 let. a LTF (cause 4F_17/2014). C. Le 19 juin 2014, se référant ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 16 juin 2014, A.________ a demandé au Tribunal civil de Neuchâtel de procéder ŕ l'exécution forcée de l'expulsion de D.________. Par courrier du 7 aoűt 2014, le tribunal civil a informé D.________ que l'exécution forcée de son expulsion aurait lieu le mercredi 3 septembre 2014 ŕ 8h15. D.________ a informé le tribunal le 22 aoűt 2014 qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien se trouvant dans les locaux litigieux et que ces machines, équipements, lasers et autres biens s'y trouvant sont tous la propriété de C.________ et de B.________ ŕ titre privé (art. 105 al. 2 LTF). De leur côté, C.________ et B.________ ont demandé, en date des 29 aoűt et 1er septembre 2014, la suspension ou le report de la date d'exécution forcée. Parallčlement, par requęte de citation en conciliation du 14 aoűt 2014, D.________, C.________ et B.________ ont ouvert action en dommages-intéręts contre A.________ devant le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, pour les prétendus dommages causés ŕ leurs machines. La requęte de suspension de l'exécution de l'expulsion a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité par ordonnance du tribunal du 2 septembre 2014. Statuant le 8 octobre 2014, l'autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours d'B.________ (art. 319 CPC) et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui de C.________. D. Contre cet arręt, C.________ et B.________ ont interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral le 14 novembre 2014, concluant ŕ son annulation et ŕ ce que la date d'exécution de l'expulsion soit reportée afin de protéger leurs intéręts et de ne pas endommager les biens dont ils sont propriétaires par un déménagement qui ne serait pas effectué par des ingénieurs spécialisés, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale et, plus subsidiairement, d'ordonner toute combinaison qui pourrait protéger leurs droits. Les recourants n'ayant pas requis que l'effet suspensif soit attribué ŕ leur recours, la Juge déléguée de la cour de céans a demandé au Tribunal de premičre instance de lui communiquer si l'évacuation des locaux avait déjŕ eu lieu et, le cas échéant, ŕ quelle date. De la réponse du tribunal du 6 février 2015, ŕ laquelle était annexé un courrier de la gérance de l'immeuble du męme jour, il résulte que les locaux ont été vidés dans le courant du mois d'octobre 2014. Les recourants ayant requis de pouvoir se déterminer sur dite réponse, un délai de 10 jours leur a été imparti par ordonnance du 12 février 2015, avec cette précision qu'ils devraient démontrer l'existence d'un intéręt actuel ŕ leur recours. Bien qu'ayant réceptionné cette ordonnance le 20 février 2015, les recourants n'ont pas répondu. Dans l'intervalle, les 11 et 12 février 2015, ils avaient fait parvenir de nouveaux courriers, dont il résulte qu'ils savaient que l'évacuation avait eu lieu le 16 octobre 2014. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Considérant en droit : 1. 1.1. A qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF), est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF). L'existence d'un intéręt ŕ recourir telle que prévue par l'art. 76 al. 1 let. b LTF est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 p. 105; 127 III 429 consid. 1b p. 431). Cet intéręt doit ętre actuel et pratique: il doit encore exister au moment oů le Tribunal fédéral statue, dčs lors que celui-ci ne se prononce que sur des questions concrčtes, et non sur des questions théoriques (ATF 134 I 209 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En général, un intéręt actuel et pratique fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397). Si l'intéręt ŕ recourir avait déjŕ disparu au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. A moins que son intéręt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle a un intéręt ŕ recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539). 1.2. En l'espčce, il résulte de l'instruction menée par le Tribunal fédéral que l'évacuation des locaux a eu lieu au courant du mois d'octobre 2014, plus précisément, selon les recourants eux-męmes, le 16 octobre 2014. Il s'ensuit que les recourants n'avaient déjŕ plus, au moment du dépôt de leur recours le 14 novembre 2014, un intéręt ŕ recourir contre la décision qui leur avait refusé la suspension de l'évacuation. Leur recours doit donc ętre déclaré irrecevable. 2. Le recours étant manifestement dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée déjŕ pour ce motif. Les frais judiciaires doivent donc ętre mis ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée ŕ se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 13 mars 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget