Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_651/2016 Ordonnance du 14 décembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Nicolas de Gottrau, recourante, contre 1. Y.________ SA, représentée par Mes Delphine Zarb et Matteo Pedrazzini, 2. Z.________ AG, intimées. Objet garantie bancaire; mesures provisionnelles, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu le recours en matičre civile interjeté le 15 novembre 2016 par X.________ SA contre l'arręt rendu le 8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu la requęte d'effet suspensif et les requętes de mesures provisionnelles présentées par la recourante dans la męme écriture; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2016 par laquelle la présidente soussignée a rejeté la requęte d'effet suspensif, traitée comme une requęte de mesure provisionnelle au sens de l'art. 104 LTF, et les requętes de mesures provisionnelles proprement dites présentées subsidiairement tant ŕ titre superprovisionnel qu'ŕ titre provisionnel; Vu la lettre du 12 décembre 2016 par laquelle l'avocat de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours ainsi que sa requęte de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_651/2016 du rôle, que le retrait de la requęte de mesures provisionnelles n'a, quant ŕ lui, pas d'incidence sur le sort de ladite requęte, celle-ci ayant déjŕ été rejetée dans l'ordonnance présidentielle précitée du 16 novembre 2016; Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF; Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, puisque les intimées n'ont été invitées ŕ se déterminer ni sur le recours ni sur les requętes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulées dans cette écriture; Vu l'art. 32 al. 2 LTF, Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause 4A_651/2016 est rayée du rôle. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo