Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_655/2012 Arręt du 25 février 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stefano Fabbro, recourant, contre Hôpital intercantonal Y.________, agissant par Hôpital Z.________, représenté par Me René Schneuwly, intimé. Objet responsabilité de l'Etat pour les activités médicales, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 28 septembre 2012. Faits: A. Le 7 aoűt 2003 ŕ 17 h.40, X.________, né le 9 avril 1959, s'est présenté aux urgences de l'Hôpital intercantonal Y.________ en raison de douleurs violentes au mollet gauche. L'assistante qui l'a reçu a constaté que le diamčtre de son mollet gauche était supérieur de 2 cm ŕ celui du mollet droit; la palpation au-dessus de la cheville et jusqu'au creux poplité était douloureuse. X.________ a expliqué qu'il faisait " la planche " sur le lac lorsque la douleur est apparue. Il a affirmé n'avoir subi aucun choc ni effectué aucun faux mouvement peu auparavant; il n'a pas fait état non plus d'une immobilisation prolongée. X.________ a été examiné par l'interniste médecin-chef qui a effectué un examen radiologique ultrason et a suspecté le développement d'une thrombose jambičre sur les veines profondes. Il a administré au patient une dose d'anticoagulant (0,8 ml de Fraxiforte) et une demi-dose de morphine. Il a conseillé ŕ X.________ de se rendre chez son médecin traitant le lendemain matin et ŕ la Polyclinique médicale universitaire en cas d'augmentation des douleurs. Le patient a alors quitté l'hôpital. Les douleurs ayant empiré, X.________ s'est présenté aux alentours de 21 h.00 au Centre médical de ..., oů un syndrome des loges a été suspecté. Il a été transféré ŕ 22 h.30 au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-aprčs: CHUV). Il a été noté une suspicion de syndrome des loges et la présence d'un hématome a été constaté. X.________ a été opéré le lendemain matin entre 05 h.00 et 06 h.30; il est resté hospitalisé durant trente-quatre jours au CHUV, période durant laquelle il a subi huit autres opérations. Le 12 aoűt 2003, l'hypothčse d'une thrombose jambičre sur les veines profondes a été écartée et le traitement anticoagulant a été arręté. En avril 2004, souffrant toujours de sa jambe ainsi que de troubles de la mémoire, X.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI). Le 29 mai 2010, une rente entičre AI lui a été accordée du 1 er aoűt 2004 au 31 mars 2005, puis dčs cette date un quart de rente. Le 11 novembre 2005, X.________ a convenu avec son employeur de mettre fin ŕ leurs rapports de travail avec effet au 31 décembre 2005, X.________ n'ayant plus été ŕ męme d'assumer normalement ses fonctions en raison de problčmes de santé. B. Par mémoire du 12 septembre 2006, X.________ a formé auprčs du Tribunal administratif fribourgeois (devenu par la suite la Cour administrative du Tribunal cantonal) une demande en paiement dirigée contre l'Hôpital intercantonal Y.________, réclamant ŕ ce dernier la somme de 1'337'700 fr. ŕ titre de dommages-intéręts - sous imputation des prestations de l'assurance invalidité - et un montant de 70'000 fr. ŕ titre de réparation du tort moral. Il a soutenu qu'il avait été victime d'une erreur de diagnostic ayant entraîné un traitement contre-indiqué. L'hôpital s'est opposé ŕ la demande en totalité. Incertain quant ŕ la qualité pour défendre de l'hôpital, X.________ a ensuite ouvert une action identique contre l'Association des communes A.________, l'Association d'hôpitaux B.________ et le Réseau hospitalier C.________. Par décision du 28 mai 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal a retenu que le Réseau hospitalier C.________ (devenu par la suite l'Hôpital Z.________) était responsable des actes médicaux accomplis ŕ l'Hôpital intercantonal Y.________, de sorte que la procédure s'est poursuivie exclusivement contre ce défendeur. Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a rendu son rapport daté du 21 juillet 2010. Il est apparu cependant que l'expert avait mal compris les circonstances, croyant que le patient faisait de la planche ŕ voile sur le lac, alors qu'en réalité il faisait " la planche ", expression qui vise une forme de nage particuličrement paisible. L'expert a alors rendu un rapport complémentaire le 27 décembre 2010. Statuant par arręt du 28 septembre 2012, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait ni acte illicite, ni relation de causalité naturelle entre l'acte illicite allégué et le dommage invoqué. C. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit cantonal, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et ŕ la condamnation de sa partie adverse ŕ lui payer la somme de 1'407'713 fr.10; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Sa requęte d'effet suspensif a été admise, en l'absence de toute opposition, par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2012. L'intimé propose le rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Les parties ont répliqué et dupliqué. Considérant en droit: 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 138 III 41 consid. 1 p. 42, 46 consid. 1). Peu importe donc que les parties n'aient pas soulevé le problčme qui va ętre maintenant traité. 1.2. Par arręt du 28 mai 2009, la cour cantonale a retenu que le Réseau hospitalier C.________, soit actuellement l'Hôpital Z.________, était responsable des actes médicaux accomplis ŕ l'Hôpital intercantonal Y.________. Il s'agit lŕ d'une pure question de droit cantonal. Le recours en matičre civile ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal, hormis les exceptions prévues par l'art. 95 let. c ŕ e LTF, qui n'entrent pas en considération ici (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'applique d'office, en vertu de l'art. 106 al. 1 LTF, que le droit dont il peut contrôler le respect sur la base des art. 95 et 96 LTF. Il ne peut examiner la violation de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Il est donc hors de question de revenir sur cette décision. Selon l'art. 4 de la loi fribourgeoise du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.01), l'Hôpital Z.________ est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique; il englobe notamment l'Hôpital intercantonal Y.________, sous réserve des dispositions spéciales de la convention intercantonale conclue entre les cantons de Fribourg et de Vaud (art. 2 LHFR). Il n'y a aucune raison de penser que la situation juridique était différente précédemment. On se trouve donc en présence d'un cas de responsabilité pour un hôpital public. 1.3. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas ŕ l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relčvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue ŕ l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb p. 104 s.). 1.4. Le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté. L'actuel art. 41 LHFR prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que ses employés causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la responsabilité de l'employé pour le dommage causé ŕ son employeur en violant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents. L'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1) prévoit, ŕ son alinéa 1 er, que les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une maničre illicite ŕ autrui dans l'exercice de leurs fonctions. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent personnellement. L'art. 7 al. 1 de cette loi permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions corporelles ou de mort d'homme. Ainsi, le droit fribourgeois a institué une responsabilité causale qui suppose la réunion de trois conditions, un acte illicite, un dommage (ou un tort moral) et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (ou le tort moral) (ATF 133 III 462 consid. 4.1 p. 467 s.). La demande relčve donc exclusivement du droit public cantonal. Dčs lors que l'on ne se trouve pas dans l'une des hypothčses prévues par l'art. 95 let. c ŕ e LTF, le recours n'est ouvert que pour autant qu'il y ait violation du droit fédéral, en particulier une violation de l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60, 143 consid. 1.2 p. 145). 1.5. Męme s'il est vrai que le droit public cantonal peut renoncer ŕ l'exigence d'une faute, il n'en demeure pas moins que les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont par ailleurs les męmes et posent des problčmes spécifiques. De surcroît, la frontičre entre le droit public et le droit privé, dans cette matičre, n'est pas toujours trčs perceptible pour le justiciable: des médecins privés envoient leurs patients faire des examens dans un hôpital public tout en poursuivant leur traitement, tandis que des médecins d'hôpitaux publics sont autorisés ŕ avoir une clientčle privée. Il paraît donc opportun, au moins au niveau du Tribunal fédéral, de soumettre toutes ces causes ŕ la męme voie de recours et de charger une seule et męme cour de dégager une jurisprudence assurant l'application uniforme du droit. L'art. 72 al. 2 LTF soumet désormais au recours en matičre civile des causes qui relčvent du droit public. La liste figurant ŕ l'art. 72 al. 2 let. b LTF est précédée de l'adverbe " notamment ", ce qui montre qu'elle n'est pas exhaustive. Dans un arręt de principe rendu le 13 juin 2007 - que les autorités fribourgeoises peuvent d'autant moins ignorer qu'il concernait une cause provenant de ce canton -, le Tribunal fédéral a jugé que la responsabilité médicale, lorsqu'elle est soumise au droit public cantonal, donne lieu ŕ des décisions qui sont certes prises en application du droit public, mais qui se rapportent ŕ une matičre qui doit ętre considérée comme connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465). Il en résulte qu'une décision rendue dans ce domaine, męme fondée sur le droit public cantonal, ne peut ętre attaquée devant le Tribunal fédéral que par la voie du recours en matičre civile ou, si la valeur litigieuse est insuffisante, du recours constitutionnel, adressé ŕ la premičre Cour de droit civil de cette juridiction (art. 31 al. 1 let. d du Rčglement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131). La valeur litigieuse étant manifestement suffisante en l'espčce (art. 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours en matičre civile entre en considération. 1.6. Les conditions de recevabilité d'un recours en matičre civile, outre les exigences générales des art. 90 ŕ 101 LTF, sont régies par les art. 72 ŕ 76 LTF. L'art. 75 al. 2 LTF prévoit - sauf les exceptions qu'il mentionne - que les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de derničre instance, statuant sur recours. Le droit fédéral a ainsi imposé aux cantons l'exigence d'une double instance, puisque le tribunal supérieur doit statuer sur recours. Cette disposition (art. 75 al. 2 LTF) n'est pas entrée en vigueur en męme temps que la LTF le 1 er janvier 2007. L'art. 130 al. 2 LTF, ŕ titre de disposition transitoire, a accordé aux cantons un délai d'adaptation courant en principe jusqu'ŕ l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, l'art. 75 al. 2 LTF est entré en force et le recours en matičre civile au Tribunal fédéral - comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF) - n'est recevable que contre une décision cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2, 1čre phrase, LTF) et, sauf exception expresse, rendue sur recours (art. 75 al. 2, 2čme phrase, LTF) (ATF 138 III 41 consid. 1.1 p. 42; 137 III 424 consid. 2.1 p. 426). L'exigence de la double instance vaut pleinement pour les décisions communiquées aprčs le 1 er janvier 2011 (arręt 5A_266/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1). Sauf ŕ violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent permettre de recourir auprčs d'un tribunal supérieur dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées aprčs cette date (ATF 137 III 238 consid. 2.2 p. 240). Toutefois, les cantons demeurent libres de désigner l'autorité de premičre instance; il peut s'agir par exemple d'un juge unique, d'un tribunal ou d'une autorité administrative (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4109 s. ch. 4.1.3.1), laquelle devra alors rendre une décision formelle susceptible de recours. Dans le cas présent, le canton de Fribourg devait donc faire en sorte que la décision rendue par la Cour administrative le 28 septembre 2012, statuant en premičre instance, puisse faire l'objet d'un recours auprčs d'un tribunal supérieur, fűt-ce une autre chambre du męme tribunal composée d'autres juges. Il est en effet évident que l'on ne se trouve pas dans un cas oů le droit fédéral impose une instance cantonale unique ou autorise les cantons ŕ prévoir une instance cantonale unique; la Cour administrative n'est pas un tribunal de commerce et elle n'a pas fondé sa compétence sur un accord des parties, de sorte que l'on ne se trouve dans aucun des cas d'exception prévus par l'art. 75 al. 2 let. a ŕ c LTF. Il appartiendra au canton de Fribourg d'organiser l'administration judiciaire selon l'exigence de la double instance instaurée par l'art. 75 al. 2 LTF. L'autorité judiciaire de rang supérieur qui précčde immédiatement le Tribunal fédéral devra au moins pouvoir examiner les griefs visés aux art. 95 ŕ 98 LTF (art. 111 al. 3 LTF). Ainsi, le recours est irrecevable, parce qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité statuant en premičre instance, et non pas sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF (cf. ATF 138 III 41 consid. 1.3 p. 44; 137 III 424 consid. 2.4 p. 428 s.). La cause doit ętre transmise pour nouvel examen au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 2. Les parties ne sont pas responsables du fait que le canton de Fribourg n'a pas ouvert une voie de recours contre la décision rendue en premičre instance par la Cour administrative. Il se justifie donc de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme les parties n'ont pas traité le problčme qui se posait, aucune d'elles n'obtient gain de cause, de sorte qu'il convient de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La cause est transmise pour nouvel examen au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. Lausanne, le 25 février 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet