Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_664/2016 Arręt du 26 juin 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Adrian Schneider, avocat, demanderesse et recourante, contre F.Z.________et H.Z.________, représentés par Me Alexandre Reil, avocat, défendeurs et intimés. Objet procédure civile; assistance judiciaire recours contre l'arręt rendu le 3 octobre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant : Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs; Que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise générale; Que la demanderesse a ainsi promis la construction d'une villa; Qu'elle a fait exécuter des travaux; Qu'elle réclame paiement de 101'184 fr.32 pour solde de leur prix; Qu'invités ŕ déposer leur mémoire de réponse, les défendeurs ont requis des sűretés en garantie des dépens; Que la demanderesse s'est opposée ŕ cette requęte; Qu'elle a sollicité l'assistance judiciaire limitée ŕ la dispense des frais judiciaires et des sűretés; Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué ŕ l'instruction a rejeté la requęte d'assistance judiciaire et invité la demanderesse ŕ verser des sűretés au montant de 15'000 fr. en garantie des dépens; Que la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal; Que la Chambre des recours civile de ce tribunal a rendu un arręt d'irrecevabilité le 8 avril 2016; Que sur recours de la demanderesse, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral (arręt 4A_284/2016 du 8 juin 2016); Que l'autorité a rendu un nouvel arręt le 3 octobre 2016; Qu'elle a rejeté le recours et confirmé le prononcé du juge délégué; Que la demanderesse exerce derechef le recours en matičre civile au Tribunal fédéral; Qu'elle requiert d'ętre dispensée des frais judiciaires et des sűretés dans l'instance pendante devant la Chambre patrimoniale; Que les défendeurs concluent au rejet de ce recours; Que selon les constatations du juge délégué, la demanderesse est propriétaire d'un immeuble franc d'hypothčque dont la valeur fiscale est taxée 509'000 francs; Que selon ces męmes constatations, la demanderesse et son époux jouissent d'un revenu annuel cumulé de 108'019 francs; Qu'en considération de ces ressources pécuniaires, la demanderesse est jugée en mesure de subvenir aux frais du procčs civil; Que l'assistance judiciaire lui est ainsi refusée au regard de l'art. 117 let. a CPC; Que devant le Tribunal fédéral, la demanderesse fait grief aux autorités précédentes de n'avoir pas correctement examiné les documents qui leurs étaient soumis et, en conséquence, d'avoir omis de prendre en considération des hypothčques au total supérieur ŕ la valeur fiscale de l'immeuble, d'une part, et une charge d'intéręts hypothécaires ŕ hauteur de 19'017 fr.30 par année, d'autre part; Que cette critique n'est pas discutée dans l'arręt présentement attaqué; Qu'ŕ l'examen du mémoire adressé ŕ la Chambre des recours, il apparaît que ladite critique ne lui a pas été soumise; Que la critique n'est donc dirigée que contre le prononcé du juge délégué; Que ce magistrat n'est pas une autorité cantonale de derničre instance aux termes de l'art. 75 al. 1 LTF; Qu'en conséquence, la critique est irrecevable au regard de cette disposition; Que des sűretés en garantie des dépens peuvent ętre exigées, s'il y a lieu, en application de l'art. 99 al. 1 let. b, c ou d CPC aussi lorsque la partie assujettie jouit de ressources suffisantes aux termes de l'art. 117 let. a CPC; Que la demanderesse argue donc vainement d'une contradiction entre le refus de l'assistance judiciaire, d'une part, et l'assujettissement au versement de sűretés en garantie des dépens, d'autre part; Que pour le surplus, l'argumentation présentée ne met en évidence aucune erreur dans l'application des dispositions déterminantes; Que cela conduit au rejet du recours en matičre civile, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables; Qu'ŕ titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 800 francs. 3. La demanderesse versera une indemnité de 1'500 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin