Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_666/2016 Arręt du 30 décembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Kolly, juge présidant. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Z.________, représenté par Me Serge Patek, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Le juge présidant, Vu l'arręt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu la lettre du 21 novembre 2016 dans laquelle X.________ SA, aprčs avoir formulé ses conclusions en rapport avec ledit arręt, indique ce qui suit en regard des rubriques "FAITS" et "DROITS": "Confčre (sic) mémoire antérieur déposé lors de l'appel ŕ la chambre des baux et loyer (sic) "; Attendu qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit, que la motivation doit ętre contenue dans l'acte de recours, que, lorsque le recourant se borne ŕ renvoyer ŕ ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arręt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références); Considérant que le simple renvoi opéré en l'espčce par la recourante ŕ une écriture qu'elle a soumise ŕ la Chambre d'appel des baux et loyers ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, telle que précisée par la jurisprudence susmentionnée, que le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, le Juge présidant de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Kolly Le Greffier: Carruzzo