Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_668/2011 Arręt du 11 novembre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ Est., représentée par Me Flavien Valloggia, demanderesse et recourante, contre Z.________ Sŕrl, représentée par Me Robert Assael, défenderesse et intimée. Objet procédure civile recours contre l'arręt rendu le 23 septembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 22 aoűt 2007, X.________ Est. a ouvert action contre Z.________ Sŕrl devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Selon ses conclusions, la défenderesse doit ętre condamnée ŕ lui payer diverses sommes au total d'environ 610'000 dollars étasuniens, plus intéręts, en exécution d'un contrat d'agence. Par ordonnance du 1er février 2011, le tribunal a donné ordre ŕ la demanderesse de produire au plus tard le 28 du męme mois divers documents tenus pour utiles ŕ la solution du litige. 2. La demanderesse s'est pourvue devant la Cour de justice et l'a requise d'annuler cette décision. Cette autorité a statué le 23 septembre 2011; elle a déclaré le recours irrecevable parce que tardif. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ répondre au recours. 4. L'ordre de produire des documents, dans le procčs en cours, n'est pas une décision finale aux termes de l'art. 90 LTF. Il s'agit au contraire d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF; en conséquence, la recevabilité du recours en matičre civile suppose que cette décision soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable. La demanderesse allčgue que les documents concernés contiennent des informations confidentielles et que leur production l'exposerait ŕ des poursuites civiles et pénales. Le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si cette partie est réellement menacée d'un préjudice irréparable car le recours, supposé recevable, se révčle de toute maničre mal fondé. 5. Il est constant que le procčs a débuté avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié (CPC), et qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, l'instance principale demeure régie par le droit cantonal de procédure antérieur audit code. La Cour de justice retient qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, l'ordonnance du 1er février 2011 est susceptible du recours prévu par l'art. 319 CPC, ŕ l'exclusion de l'appel qui était ouvert selon le droit cantonal ancien. Le recours était soumis ŕ un délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC; or, ce délai n'a pas été observé et la Cour refuse pour ce motif d'entrer en matičre. La demanderesse ne prétend pas avoir observé le délai de recours de dix jours. Elle soutient que le droit cantonal applicable ŕ l'instance principale l'est aussi au recours exercé contre une ordonnance prise au cours de cette męme instance, de sorte qu'elle disposait, selon ce droit cantonal, d'un délai de trente jours. 6. A teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette rčgle est de toute évidence applicable aux décisions qui terminent une instance. Elucider si elle l'est aussi aux décisions incidentes prises au cours d'une instance commencée avant le 1er janvier 2011, et par conséquent soumise au droit ancien selon l'art. 404 al. 1 CPC, a fait l'objet d'une controverse doctrinale. La demanderesse en fait état ŕ l'appui du recours en matičre civile. Cette controverse est cependant résolue car selon un récent arręt du Tribunal fédéral, l'art. 405 al. 1 CPC s'applique ŕ toutes les décisions communiquées aprčs le 1er janvier 2011, sans distinction entre décisions finales ou incidentes (arręt 5A_320/2011 du 8 aoűt 2011, destiné ŕ la publication). C'est donc le nouveau droit qui est déterminant dans la présente affaire. Ceci posé, il n'est pas douteux que l'ordonnance du 1er février 2011 soit une ordonnance de procédure aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC. La Cour de justice juge donc avec raison que le recours était soumis au délai de dix jours prévu par cette disposition. Par suite, le recours est mal fondé. 7. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin