Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_668/2017 Arręt du 21 février 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Fabio Spirgi, recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Simon Ntha, intimée. Objet Protection des données, communication transfrontičre, motifs justificatifs, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 24 novembre 2017 (C/24170/2015 ACJC/1543/2017). Faits : A. A.a. Z.________ SA (ci-aprčs: Z.________) est une société, située ŕ... (Etat indépendant du Samoa) qui figurait en qualité de " authorized signatory/power of attorney "en lien avec sept comptes ouverts auprčs de X.________ SA (ci-aprčs: X.________), considérés par celle-ci comme " US Related Accounts ". Z.________ fournissait des sociétés de domicile - dont elle était organe - aux clients de ces comptes, dont la gestion était confiée ŕ une société tierce. A.b. Pour résoudre le différend fiscal opposant les autorités américaines ŕ divers établissements bancaires suisses, le Conseil fédéral et le Département de la justice américain (DoJ) ont conclu un accord, le 29 aoűt 2013, mettant sur pied un programme (ci-aprčs: le programme américain) permettant aux banques de clarifier leur situation en lien avec l'ensemble des enquętes menées par le DoJ. X.________ a décidé de participer au programme et elle s'est annoncée comme banque de catégorie 2 auprčs du DoJ le 19 décembre 2013. Par décision du 24 janvier 2014, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé X.________ ŕ coopérer avec les autorités américaines. A.c. Par courrier du 11 mai 2015, X.________ a informé Z.________ qu'elle avait l'intention de communiquer aux autorités américaines sa raison sociale et sa fonction en lien avec les comptes oů elle apparaissait. Le 22 mai 2015, Z.________ s'est opposée ŕ la transmission de ses données, expliquant qu'elle risquait de subir un préjudice quant ŕ sa réputation en cas de transmission des données. A.d. Le 4 janvier 2016, X.________ a conclu un accord de non-poursuite ( Non Prosecution Agreement [NPA]) avec le DoJ contre le versement d'une amende de USD 187'767'000.-, dont elle s'est acquittée. B. B.a. Le 13 novembre 2015, Z.________ (ci-aprčs également: la demanderesse) a ouvert action devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, concluant ŕ ce que celui-ci interdise ŕ X.________, sous menace de la peine d'amende prévue ŕ l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers, notamment le DoJ, des données la concernant ou toute autre information pouvant mener un tiers ŕ l'identifier. La banque défenderesse s'est opposée ŕ la demande et, subsidiairement, elle a conclu ŕ ce qu'il soit dit que l'interdiction ne déploie d'effet qu'en relation avec le programme du DoJ et non en relation avec la transmission de données de maničre générale, si elle était requise par une autorité judiciaire ou administrative suisse, notamment l'Administration fédérale des contributions (AFC). Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de premičre instance a fait interdiction ŕ X.________ de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque maničre que ce soit et sur quelque support que ce soit, dans le cadre du programme du DoJ visant au rčglement du différend fiscal entre les banques suisses et les USA, des données concernant la demanderesse ou toute autre information pouvant mener un tiers ŕ l'identifier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. B.b. Par arręt du 24 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, sur appel de la défenderesse, a confirmé le jugement entrepris. C. La société défenderesse exerce un recours en matičre civile contre l'arręt cantonal du 24 novembre 2017. Elle conclut, principalement, ŕ son annulation et ŕ ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et, subsidiairement, ŕ s on annulation et au renvoi de la procédure ŕ l'instance précédente. La recourante invoque la violation de l'art. 8 CC et de l'art. 6 LPD. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1). 1.1. Le litige concerne principalement l'application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Il s'agit en l'occurrence d'une action civile menée, sur la base de l'art. 6 LPD, par une société administrant des sociétés de domicile contre une banque; la cause divise deux personnes (en tant que sujets de droit privé) et il s'agit donc d'une contestation civile (art. 72 LTF). S'agissant de la nature du litige, la cour cantonale considčre qu'il s'agit d'une contestation de nature non pécuniaire (arręt entrepris consid. 1 p. 10), ce que les parties ne discutent pas. On ne saurait toutefois les suivre puisqu'en l'espčce la partie (demanderesse) refusant la remise de ses données aux autorités américaines est une personne morale (SA), ayant pour but de générer des bénéfices et qui redoute (notamment) de subir un préjudice si ses données étaient transmises aux Etats-Unis; la société demanderesse veille avant tout ŕ protéger ses intéręts économiques et le litige est dčs lors de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1 et 6.2; arręts 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.3; 4A_239/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3 et 2.4). La recevabilité du recours en matičre civile (sous l'angle de la valeur litigieuse) n'est toutefois pas remise en cause, puisque les intéręts économiques potentiellement en jeu correspondent de toute évidence ŕ des montants supérieurs ŕ la valeur-seuil de 30'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Pour le reste, le recours vise un arręt cantonal qui met fin ŕ la procédure et doit ętre qualifié de décision finale (art. 90 LTF). Il est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), et il est dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), si bien que le recours en matičre civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également ętre formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation de son recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). 1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2. La cour cantonale retient que les Etats-Unis n'offrent pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. Elle relčve que la conclusion d'un nouvel accord ( Privacy Shield) entre la Suisse et les Etats-Unis n'est d'aucune aide pour la défenderesse puisque les autorités et administrations publiques américaines ne sont pas concernées par cet accord. Elle examine ensuite si la défenderesse peut se prévaloir d'un motif justificatif - en l'occurrence l'intéręt public prépondérant prévu ŕ l'art. 6 al. 2 let. d, premičre partie, LPD (seul motif entrant ici en ligne de compte). Elle rappelle que l'intéręt public ŕ ce que les banques suisses participent au programme volontaire américain existe de maničre générale, mais qu'il ne prévaut pas automatiquement et nécessairement sur l'intéręt privé qu'un tiers peut avoir, dans un cas concret, ŕ empęcher la communication de ses données personnelles aux autorités américaines. Procédant ŕ une pesée des intéręts in concreto, la cour cantonale considčre que la défenderesse n'a pas établi la prépondérance de l'intéręt public (ŕ transmettre les données) sur l'intéręt privé du demandeur (ŕ refuser leur communication). Dans ce cadre, l'autorité précédente retient quatre éléments: 1) le DoJ s'est certes réservé le droit de revenir sur l'accord de Non Prosecution (NPA) si les informations remises étaient fausses ou incomplčtes, mais rien ne permet d'établir que l'autorité américaine considčre en l'occurrence cette condition comme réalisée; 2) la défenderesse n'allčgue pas avoir fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines pour qu'elle transmette la documentation relative ŕ la demanderesse; 3) la défenderesse ne cite aucun cas oů une banque aurait vu son accord annulé ou aurait fait l'objet d'une poursuite en raison d'une communication jugée incomplčte; 4) il n'est pas établi qu'une annulation de l'accord NPA aurait des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. Enfin, la cour cantonale ajoute que l'intéręt privé de la demanderesse ŕ refuser la communication de ses données est important: les autorités américaines ont clairement affiché leur intention de poursuivre les personnes ayant participé et/ou facilité la mise en place de comptes offshore et, en cas de transmission des données aux autorités américaines, il existe un risque que les autorités américaines déterminent les personnes physiques agissant pour le compte de la demanderesse. 3. La recourante (banque défenderesse) soutient que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC et l'art. 6 LPD en ne retenant pas que les données litigieuses ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours d'une procédure de Voluntary Disclosure (ce qui permettrait, selon la recourante, de nier tout intéręt privé de la demanderesse ŕ refuser la communication de ses données aux USA) et (comme conséquence logique du constat qui précčde) en n'admettant pas l'existence d'un intéręt public prépondérant. Plus précisément, la question litigieuse principale est ici de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 6 al. 2 LPD en considérant que la transmission des données litigieuses n'était pas indispensable ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Quant aux allégations de la banque en rapport avec la procédure de Voluntary Disclosure, qui doivent ętre distinguées de la question principale, il en sera tenu compte lors de la subsomption. 3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3 LPD) ne peut ętre communiquée ŕ l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. L'art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication ŕ l'étranger des données, en dépit de l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (arręt 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.1 et l'arręt cité). Selon l'art. 6 al. 2 let. d premičre partie LPD (seul motif entrant en l'occurrence en ligne de compte), des données personnelles peuvent ętre communiquées ŕ l'étranger uniquement si la communication est, en l'espčce, indispensable notamment ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Cette disposition pose trois conditions: (1) un intéręt public, (2) un intéręt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable ŕ la sauvegarde de celui-ci. Dans plusieurs arręts récents en rapport avec le programme américain, le Tribunal fédéral a déjŕ précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par lŕ. 3.1.1. Il existe un intéręt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financičre suisse est en jeu. L'intéręt de la banque ŕ sa survie ne suffit en soi pas, dčs lors qu'il s'agit d'un intéręt privé, et non d'un intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.1). 3.1.2. L'intéręt public doit ętre prépondérant par rapport ŕ l'intéręt privé du tiers ŕ ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder ŕ une pesée des intéręts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier ŕ la date du jugement (cf. arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.2). 3.1.3. La communication des données doit ętre indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public prépondérant. Elle est indispensable ( unerlässlich) si elle est absolument nécessaire ( unbedingt notwendig) en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait ŕ nouveau, que la place financičre suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et les arręts cités). En signant le Joint Statement, le Conseil fédéral a garanti au DoJ que le droit suisse en vigueur permet la participation effective des banques au programme américain. Autrement dit, vu le Joint Statement conclu par le Conseil fédéral, il doit ętre admis que, matériellement, le droit suisse autorise la participation effective des banques suisses et donc la communication des données de tiers (employés, gestionnaires) conformément aux conditions posées par le programme américain. Il ne s'agit toutefois pas d'admettre de maničre abstraite que toutes les banques doivent communiquer les données concernant des tiers, męme en l'absence de toute menace d'une atteinte ŕ l'intéręt public de la Suisse. Il faut bien plutôt examiner si la modification de la situation de fait doit ętre prise en considération sous l'angle matériel et si elle conduit ŕ admettre ou nier le caractčre indispensable de la communication des données. La LPD vise en effet ŕ protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Au centre de ses préoccupations figure donc la protection de la personnalité de l'intéressé (employé, gestionnaire). Ne pas tenir compte par principe des modifications de la situation et admettre systématiquement la communication des données auraient pour conséquence de laisser la personnalité sans protection, alors męme que dans le cas particulier, la communication n'est plus indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et l'arręt cité). Il appartient ŕ la banque de démontrer que, ŕ la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les USA et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financičre suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3). 3.2. Sous couvert d'absence d'intéręt public prépondérant (deuxičme condition, cf. supra consid. 3.1.2), la cour cantonale a en réalité examiné la troisičme condition, celle du caractčre indispensable de la communication en l'état de la situation au moment du jugement (cf. supra consid. 3.1.3), retenant ŕ cet égard quatre éléments: 1) rien ne permet d'établir que le DoJ considčre que les informations qui lui ont été remises seraient incomplčtes et qu'il aurait l'intention de revenir sur le NPA; 2) la défenderesse n'allčgue pas avoir fait l'objet de pressions de la part du DoJ; 3) elle n'allčgue pas qu'une autre banque aurait vu son accord annulé en raison d'une communication incomplčte; 4) il n'est pas établi qu'une annulation de l'accord NPA aurait des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. En l'occurrence, la banque ne démontre pas en quoi la cour précédente aurait établi les faits de maničre arbitraire en retenant qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant d'établir que la non-communication de la raison sociale d'une société offshore en lien avec sept comptes bancaires susceptibles d'ętre visés par le programme américain, serait de nature ŕ remettre en cause l'accord conclu et/ou ŕ entraîner une inculpation de la banque. Par ailleurs, et cela est déterminant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en jugeant que la livraison des données n'était pas nécessaire pour éviter une (nouvelle) intensification du litige fiscal avec les USA qui, de ce fait, affecterait la place financičre suisse et porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. A cela s'ajoute que si l'on en croit les allégations de la banque, toutes ces données ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours de la procédure de Voluntary disclosure. On ne voit donc pas ce qui aurait empęché le DoJ d'en prendre connaissance, le cas échéant, en sollicitant leur transmission au sein de l'administration américaine (pour un cas similaire, cf. arręt 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.5 qui distingue cette question, relevant du fond, de celle [au consid. 3] ayant trait ŕ l'intéręt pour agir, qui relčve de la recevabilité de la demande). Cela étant, la livraison de ces données par la banque dans le cadre du programme américain ne peut, en l'état actuel, ętre considérée comme indispensable au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD. 3.3. Les autres arguments fournis par la cour cantonale ne sont dčs lors pas déterminants et il n'est pas nécessaire d'y revenir. Il est notamment superflu d'examiner plus avant l'incidence de l'engagement pris par la banque de collaborer encore pendant quatre ans (accord NPA) sur le caractčre qualifié (implicitement) d'hypothétique par la cour cantonale d'une intervention américaine. C'est en vain que la recourante tente de tirer argument d'un extrait de l'arręt entrepris rappelant l'intéręt public (général) ŕ ce que le conflit fiscal avec les Etats-Unis ne connaisse pas une nouvelle escalade et qu'elle rappelle - ŕ réitérées reprises et avec des formulations différentes - que le DoJ s'est réservé le droit d'engager des poursuites pénales en cas de violation des termes de l'accord NPA. Les allégations de la banque, selon lesquelles les données litigieuses seraient déjŕ en mains des autorités américaines (la remise ayant eu lieu au cours de la procédure de Voluntary Disclosure), sont impropres ŕ soutenir sa thčse. Au contraire, ŕ l'heure actuelle et en l'espčce, elles contribuent - comme on l'a vu - ŕ démontrer que ces données sont déjŕ en mains de l'administration américaine, et donc, l'absence de nécessité de leur communication au DoJ. Enfin, l'argument selon lequel la demanderesse n'est qu'une société offshore et que, partant, la communication de sa raison sociale et de sa fonction (signataire) aux autorités américaines ne pourrait pas lui causer un préjudice, n'est pas convaincant. La cour cantonale a en effet précisé ŕ cet égard que, en cas de transmission des données, il existe également un risque que les autorités américaines identifient les personnes physiques agissant pour le compte de la demanderesse. Cela étant, si ces personnes, en tant qu'organes de la société demanderesse courent un risque, celui-ci concerne également la personne morale (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.1 p. 341 s.). Le grief se révčle donc mal fondé. 4. Il résulte des considérations qui précčdent que le recours en matičre civile doit ętre rejeté. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ se prononcer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 8'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 21 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget