Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_669/2016 Arręt du 24 novembre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Z.________, représenté par Me Mourad Sekkiou, intimé. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 6 octobre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 6 octobre 2016 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 25 juillet 2016 déboutant l'appelante des fins de sa demande en paiement de 19'040 fr. 75 dirigée contre Z.________; Vu les pičces envoyées le 7 novembre 2016 au Tribunal fédéral par X.________, dont l'arręt précité, ainsi que la lettre dactylographiée et la lettre manuscrite de l'intéressée accompagnant cet envoi; Vu la lettre adressée le 9 novembre 2016 par le greffier de la Ire Cour de droit civil ŕ X.________ afin qu'elle précisât, jusqu'au 23 novembre 2016, si elle entendait former recours contre l'arręt en question; Vu la lettre du 22 novembre 2016 dans laquelle X.________ a répondu ŕ cette question par l'affirmative, fourni quelques explications, produit quatre pičces et sollicité la désignation d'un avocat d'office; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des prud'hommes aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, qu'elle se borne, bien plutôt, ŕ faire quelques remarques sur le fond de l'affaire l'opposant ŕ Z.________, que la désignation d'un avocat d'office ne lui serait d'aucun secours, au demeurant, dčs lors que, l'arręt attaqué ayant été notifié aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2016, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est déjŕ échu, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, n'aura pas droit ŕ l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo