Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_670/2012 Arręt du 3 décembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Yves Nidegger, recourante, contre Z.________, représentée par Me Mauro Poggia, intimée. Objet contrat de travail; résiliation pour justes motifs, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 10 octobre 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Le 1er novembre 2010, X.________ a assigné son ancien employeur, Z.________, devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement de 102'854 fr. 26, intéręts en sus, ŕ différents titres, en particulier pour licenciement injustifié. Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné la défenderesse ŕ payer ŕ la demanderesse la somme brute de 55'858 fr. 15, plus intéręts, entre autres obligations. Statuant le 10 octobre 2012, sur appel principal de la défenderesse et appel joint de la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a ramené la condamnation pécuniaire de la défenderesse au montant de 181 fr. 40, intéręts en sus, ŕ titre de solde d'indemnité pour vacances non prises. Les juges d'appel ont retenu, contrairement aux premiers juges, que la résiliation anticipée du contrat de travail reposait sur de justes motifs. 2. Le 12 novembre 2012, la demanderesse a formé un recours en matičre civile. Elle y invite le Tribunal fédéral ŕ mettre ŕ néant l'arręt cantonal et ŕ débouter la défenderesse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle requiert que la possibilité lui soit offerte de prouver les faits allégués par elle et d'apporter la preuve contraire des allégations de son adverse partie. L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arręt cité). En l'espčce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant ŕ demander que l'arręt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par ailleurs, on y cherche en vain une quelconque motivation ŕ l'appui de la conclusion subsidiaire prise par la recourante. Dčs lors, le recours examiné est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents ŕ la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo