Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_671/2014 Arręt du 6 mai 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Christophe Sivilotti, recourants, contre C.________, représenté par Me Jean-Yves Hauser, intimé. Objet procédure limitée aux conditions de recevabilité ; art. 93 al. 1 let. b LTF, recours contre l'arręt rendu le 4 septembre 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Faits : A. A.a. Par requęte de citation en conciliation du 1er mars 2011, puis, la conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder lui ayant été délivrée, par demande du 8 septembre 2011, C.________ a ouvert deux actions intitulées " en reddition des comptes " devant le Tribunal civil de la Veveyse, l'une contre A.________ et l'autre contre B.________, concluant ŕ ce que chacun des défendeurs soit condamné ŕ lui remettre sans délai, premičrement l'ensemble des actions de la société D.________ SA (ci-aprčs: D.________) ou autres participations ŕ celle-ci en la possession de chacun, secondement l'ensemble des documents rendant compte de l'administration et de la gestion de cette société, que chacun a exercées ŕ titre fiduciaire. Il ressort des allégués de la demande que C.________ prétend avoir acquis les actions de D.________ le 8 novembre 2005 et qu'il a mis 1'650'000 euros ŕ disposition de la société. L'administrateur président de la société A.________, l'administrateur B.________ ainsi qu'un tiers n'auraient acquis les actions qu'ŕ titre fiduciaire, ayant signé chacun un " revers ", soit un contrat de fiducie, aux termes duquel chacun reconnaît exercer les droits découlant de la propriété des actions, respectivement ŕ raison de 98 actions, 1 action et 1 action, ŕ titre fiduciaire pour le compte de C.________ et s'engage notamment ŕ transférer ses droits ŕ C.________ sur simple requęte de sa part. Le demandeur allčgue que les défendeurs auraient détruit ces " revers ", dont il reste néanmoins des photocopies certifiées conformes chez le notaire, et que les certificats d'actions seraient chez le notaire. Ils auraient procédé ŕ une augmentation illégale du capital-actions de la société, puisqu'ils n'étaient pas en possession des certificats d'actions, ŕ un déplacement du sičge de la société et ŕ une émission de nouvelles actions. Le 23 juin 2010, le demandeur aurait résilié tous les contrats de fiducie et invité les défendeurs ŕ lui remettre les actions détenues pour son compte, de męme que les documents faisant état de la gestion de la société. Le troisičme administrateur fiduciaire s'est exécuté. Le demandeur indique que la société D.________ a été déclarée en faillite le 13 juillet 2011. Il allčgue qu'elle aurait été vidée de l'essentiel de ses actifs par les défendeurs. Le demandeur invoque que les contrats de fiducie (revers) sont soumis aux rčgles du mandat et que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (art. 400 CO). Le demandeur a produit dans la faillite, en sa qualité d'actionnaire, une créance de 2'669'123 fr.19 et requis que soit introduite une action révocatoire. Estimant que sa qualité d'actionnaire n'était pas établie, l'Office des faillites a refusé de colloquer sa créance. Cette décision fait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation, suspendue jusqu'ŕ droit connu dans la présente procédure. Les causes ont été jointes par le président du tribunal par décision du 7 décembre 2011. A.b. Les défendeurs ont conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande, faute d'intéręt digne de protection et de qualité pour agir du demandeur, et requis, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu'ŕ droit connu sur la procédure de faillite de D.________ en liquidation et, plus subsidiairement, la dénonciation de l'instance ŕ E.________ et F.________ - le premier aurait agi en qualité de mandataire du demandeur ou de pręteur des fonds et le second serait le réel propriétaire, pour lequel agit le demandeur -, respectivement au rejet de la demande sur le fond. Ils font valoir tout d'abord que le demandeur n'a pas d'intéręt ŕ agir, car il était au courant de l'augmentation de capital et de l'assemblée générale du 29 décembre 2005, son inaction d'alors attestant de son absence d'intéręt; de toute maničre, le demandeur a fait colloquer sa créance de prétendu actionnaire dans la faillite de la société et peut obtenir dans cette procédure toutes informations sur la gestion de la société. Ils objectent ensuite que le demandeur n'a pas la qualité pour agir; en substance, ils contestent l'existence de contrats de fiducie, lesquels ne sauraient de toute façon lui donner un droit de suite sur les actions et un droit de regard sur la gestion de la société, mais, cas échéant, uniquement sur la restitution des fonds transmis si le demandeur en était le pourvoyeur. Par ordonnance du 1er février 2013, le président du tribunal a décidé de traiter dans un premier temps les exceptions d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC soulevées par les défendeurs. Le 23 mai 2013, ŕ la suite d'un courrier des défendeurs, le président du tribunal leur a précisé qu'il s'agissait dans un premier temps de déterminer quelles exceptions d'irrecevabilité peuvent ętre liquidées sans instruction et lesquelles devront ętre traitées ultérieurement aprčs instruction. A.c. Par " ordonnance " du 14 janvier 2014, le Tribunal civil de la Veveyse a rejeté les deux exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs. Quant ŕ la premičre, il a jugé que le demandeur a un intéręt ŕ faire constater qu'il est le réel actionnaire de la société (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, l'existence de la convention de fiducie alléguée par le demandeur - et partant de la qualité d'actionnaire du demandeur et de son droit ŕ la reddition de comptes -, relčve du fond et, partant, la plupart des arguments des défendeurs en faveur de l'irrecevabilité relčvent donc en réalité du fond. Savoir si le demandeur peut se prévaloir des actes de revers signés par les défendeurs sera l'objet de l'instruction; il a un intéręt ŕ voir le tribunal statuer sur ses prétentions. L'action en contestation de l'état de collocation est pendante dans l'attente de savoir si le demandeur est l'actionnaire de D.________, question qui doit ętre tranchée dans la présente procédure. Le demandeur a donc un intéręt digne de protection ŕ faire constater qu'il est le réel actionnaire de D.________, indépendamment de la valeur des actions. En ce qui concerne la deuxičme exception, le tribunal a constaté que les défendeurs invoquent les męmes arguments que ceux présentés pour justifier du défaut d'intéręt digne de protection. Il a considéré que la question de la qualité pour agir est une question de fond du droit exercé, laquelle ne peut pas donner lieu ŕ une décision d'irrecevabilité, de sorte que l'absence de cette qualité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Le tribunal a également refusé la suspension des procédures, dčs lors que la procédure de collocation a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur la personne du véritable actionnaire et que c'est dans la présente procédure que cette qualité doit ętre clarifiée. Enfin, il a admis la requęte de dénonciation du litige et dit que les instances seront " dénoncées " ŕ E.________ et F.________. A.d. Par arręt du 4 septembre 2014, statuant sur les seules questions de l'intéręt digne de protection ŕ l'action et de la qualité pour agir, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel des défendeurs et confirmé l'ordonnance précitée. Dans une argumentation peu claire, la cour cantonale a, en substance, repris la motivation du tribunal. B. A.________ et B.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Ils concluent ŕ l'admission de leur recours et ŕ la réforme de l'arręt attaqué, en ce sens que la demande est déclarée irrecevable ou, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. Ils invoquent la violation de l'art. 125 CPC, de leur droit d'ętre entendus sous son aspect de défaut de motivation de l'arręt attaqué et l'arbitraire tant en relation avec le défaut d'intéręt digne de protection ŕ l'action qu'en relation avec le défaut de qualité pour agir du demandeur. L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. Les recourants ont encore déposé des observations. Considérant en droit : 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1). 1.2. L'arręt attaqué ne contenant pas d'état de fait digne de ce nom, le présent arręt a été, de façon ŕ en faciliter la compréhension pour le lecteur, complété ŕ l'aide du dossier (art. 105 al. 2 LTF). 1.3. Le recours en matičre civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2). A raison, les recourants ne se prévalent que de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 1.4. La premičre des deux conditions cumulatives mentionnées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'intimé n'a pas d'intéręt ŕ l'action, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déclarant la demande irrecevable. 1.5. 1.5.1. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coűt, doit s'écarter notablement des procčs habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces et ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręts 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2; 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arręts cités). 1.5.2. Par ordonnance du 1er février 2013, dont le sens a été précisé aux parties par courrier du 23 mai 2013, la procédure a été limitée aux exceptions d'irrecevabilité de l'art. 59 CPC qui peuvent ętre rejetées sans instruction, celles qui nécessitent une instruction ultérieure n'étant pas visées. A la suite du tribunal de premičre instance, la cour cantonale a considéré qu'il s'agit, ŕ ce stade de la procédure, de savoir si le demandeur est le réel actionnaire de la société et que cela nécessite, dans un premier temps, de déterminer si le demandeur peut se prévaloir des conventions de fiducie (" revers ") signées par les défendeurs. Elle a admis que le demandeur a un intéręt digne de protection ŕ ce que cette question soit tranchée et a relevé que le défaut de qualité pour agir, invoqué par les défendeurs, est une question de fond. Les recourants méconnaissent la notion d'intéręt digne de protection ŕ l'action. Lorsqu'ils nient l'existence d'une relation de fiducie entre le demandeur et eux-męmes, ils font valoir un motif de fond. Or on ne saurait anticiper sur une question ŕ trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intéręt ŕ l'action du demandeur. Les recourants se méprennent également sur la notion de qualité pour agir, et la confondent avec l'intéręt digne de protection. La qualité pour agir, qui est une question de droit matériel, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Partant, en raison de ces fausses conceptions des recourants et de leur méconnaissance de l'objet limité de la procédure ŕ ce stade, leurs moyens en relation avec l'économie de temps et de frais sont sans pertinence, ŕ supposer qu'ils aient fait l'objet d'une démonstration satisfaisant aux exigences jurisprudentielles. 2. Il suit de lŕ que le recours doit ętre déclaré irrecevable, solidairement aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les recourants devront également verser solidairement une indemnité de dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Les recourants verseront solidairement ŕ l'intimé une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 6 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet