Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_671/2015 Arręt du 18 février 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Chris Monney, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; ordonnance de preuve recours contre l'arręt rendu le 30 octobre 2015 par la Chambre civile la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant : Qu'une contestation est pendante entre X.________, demandeur, et Z.________ SA, défenderesse, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; Que les actions principale et reconventionnelle portent respectivement sur les montants de 3'500 fr. et 6'000 francs; Que le tribunal a tenu audience de débats principaux le 4 décembre 2014; Qu'il a rendu une ordonnance de preuve le 16 février 2015, énonçant les faits ŕ établir par chaque partie et les témoins ŕ interroger; Que le demandeur a recouru contre cette ordonnance; Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 30 octobre 2015; Qu'elle a déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur n'encourt pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que le demandeur exerce le recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral; Qu'il a présenté une demande d'effet suspensif; Que l'effet suspensif a été accordé le 19 janvier 2016; Que le demandeur requiert diverses modifications de l'ordonnance de preuve, en ce sens que certains faits ne devront pas ętre prouvés par lui mais par l'adverse partie, et que l'un des témoins devra ętre interrogé non seulement ŕ l'appui des allégués de cette partie-ci, mais aussi ŕ l'appui de ses propres allégués; Que l'ordonnance de preuve n'a pas mis fin au procčs civil; Qu'il s'agit au contraire d'une décision incidente; Que la recevabilité du recours au Tribunal fédéral suppose donc, notamment, la menace d'un préjudice juridique irréparable, c'est-ŕ-dire d'un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement, et distinct d'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191); Que le demandeur n'est manifestement pas menacé d'un préjudice juridique irréparable; Qu'en effet, une éventuelle erreur dans l'ordonnance de preuve pourra aisément ętre réparée dans la suite du procčs de premičre instance ou, si nécessaire, en appel; Que le demandeur se plaint en outre d'un retard injustifié, prétendument contraire ŕ l'art. 29 al. 1 Cst.; Que ce grief n'a pas été soulevé devant la Cour de justice; Que les instances cantonales n'ont donc pas été épuisées conformément ŕ l'art. 75 LTF; Que le recours en matičre civile est par conséquent irrecevable; Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin