Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_682/2016 Arręt du 3 janvier 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure Entreprise X.________ SA, représentée par Me Ariane Guye-Darioli, recourante, contre Z.________, représenté par Me Pierre Moret, intimé. Objet action en dommages-intéręts; qualité pour agir, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 17 octobre 2016 par la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 11 mars 2014, Z.________ a déposé une demande de dommages-intéręts contre Entreprise X.________ SA. La défenderesse a conclu ŕ l'irrecevabilité de la demande. Par décision du 6 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a déclaré la demande irrecevable. 1.2. Saisie d'un appel du demandeur, la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, statuant par arręt du 17 octobre 2016, l'a admis et a réformé la décision attaquée en ce sens que la demande a été déclarée recevable. 1.3. Le 28 novembre 2016, Entreprise X.________ SA a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arręt et la constatation de l'irrecevabilité de la demande, l'auteur de celle-ci n'ayant pas la qualité pour agir. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question incidente - la recevabilité de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.1. La premičre de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable. 2.2. Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coűteuse (arręt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2). Dans la présente espčce, le recourant se contente d'affirmer que "l'admission du recours pourrait Ť conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse ť". Cette seule allégation, qui ne consiste qu'en la reprise mot pour mot d'une partie du texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, la seconde condition posée par la disposition citée n'est pas réalisée. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du présent recours en matičre civile, laquelle peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 2.3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 3 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo