Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_683/2010 Arręt du 22 novembre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, et Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat, intimé. Objet responsabilité du médecin, recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2010 et contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2011. Faits: A. En 1996, X.________, né en 1963, souffrait d'une gęne respiratoire au niveau du nez et d'une asymétrie du nez. Une dizaine d'années plus tôt, il avait été opéré ŕ Toronto par le Dr A.________ ŕ la suite d'un accident ayant entraîné une fracture du nez. Le 6 mars 1996, il a subi une nouvelle opération du nez, pratiquée ŕ la Clinique B.________ par le Dr Y.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive. Au cours de l'intervention, le médecin a placé cinq mčches dans le nez de X.________; une mčche est une bande de tissu ou de gaze mise en place dans une cavité. Aprčs cette deuxičme intervention, une bosse s'est formée sur l'aręte du nez et des inflammations locales persistantes se sont développées. X.________ a consulté Y.________ ainsi que d'autres médecins. Il a été contraint d'interrompre son activité professionnelle. Le 26 mai 2003, X.________ a été examiné par le professeur C.________, responsable de l'unité de rhino-olfactologie de l'hôpital D.________. Ce dernier a découvert, dans le vestibule de la fosse nasale droite, un fragment d'un tampon d'hémostase en gaze synthétique, soit un corps étranger d'origine chirurgicale mesurant 1,5 x 0,6 x 0,1 cm. Le 4 juin 2003, le professeur C.________ a procédé ŕ l'extraction de ce corps étranger. La zone endommagée du nez étant fortement fragilisée, il a déconseillé au patient d'entreprendre une reconstitution du nez en raison des dangers et aléas d'une telle intervention. Le 28 avril 2004, X.________ a informé Y.________ qu'il entendait le rechercher en responsabilité. Le conseil de X.________ a soumis diverses questions au professeur C.________. Celui-ci a notamment répondu que la mčche trouvée dans le nez n'avait pas de traceur métallique et n'était dčs lors pas nécessairement décelable lors d'un examen radiologique ou rhinologique, que les matériaux tels que les mčches devaient contenir un traceur métallique ou, en tout cas, faire l'objet d'un contrôle trčs précis de leur nombre avant et ŕ la fin de l'opération, que l'infection dont X.________ avait souffert était trčs probablement due ŕ la présence de la mčche, qu'il était totalement improbable que la mčche ait été oubliée par le Dr A.________ sans que X.________ n'en ait ressenti des effets secondaires et que si cette derničre éventualité Ťabsurdeť était tout de męme envisagée, Y.________ aurait alors dű trouver la mčche lors de l'intervention litigieuse, puisque le fragment de gaze se trouvait exactement dans le champ opératoire. B. Par demande du 25 aoűt 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant en dernier lieu ŕ ce que le médecin soit déclaré civilement responsable d'avoir oublié une mčche lors de l'intervention chirurgicale du 6 mars 1996, ŕ ce qu'il soit condamné ŕ lui payer 50'000 fr. avec intéręts ŕ titre d'indemnité pour tort moral ainsi que les sommes de 274 fr. 50 et 48'257 fr. 10 avec intéręts pour ses frais médicaux et, enfin, ŕ ce que ses droits soient réservés s'agissant du dommage pour perte de gain. Y.________ a conclu au rejet de la demande. Le professeur honoraire E.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, a été commis comme expert judiciaire. Il s'est écarté de l'avis du professeur C.________. L'expert a estimé que l'opération avait été pratiquée dans les rčgles de l'art selon une technique éprouvée. Il a envisagé deux hypothčses. Selon la premičre hypothčse, la mčche a été oubliée par le Dr A.________; elle aurait pu ętre repoussée par Y.________ lors de la section de l'aręte nasale et, ŕ partir de ce moment, provoquer une réaction inflammatoire. Or, d'aprčs l'expert, on ne saurait reprocher ŕ Y.________ de ne pas avoir décelé la mčche lors de cette intervention difficile, puisqu'il opérait ŕ l'aveugle et au doigté dans des tissus cicatriciels adhérents et hémorragiques. Selon la seconde hypothčse, la mčche a été introduite lors de l'opération dans le but de contenir une hémorragie et a été oubliée, ou un fragment de tulle utilisé pour maintenir en place des structures s'est détaché et incrusté dans la plaie. Comme Y.________ ne pouvait pas voir la mčche, par hypothčse oubliée, dans les circonstances particuličres de cette opération, un tel oubli ne constituerait pas une violation des rčgles de l'art. Lors de l'audience de jugement du 26 mai 2010, l'expert a été entendu. Il a notamment déclaré qu'il était possible qu'un corps étranger reste dans le nez pendant prčs de dix ans de maničre asymptomatique. Au cours de l'audience, X.________ a requis une deuxičme expertise. La Cour civile a rejeté cette réquisition, estimant suffisante l'expertise judiciaire du professeur E.________. Par jugement du męme jour dont les considérants ont été notifiés le 17 novembre 2010, la Cour civile a rejeté la demande. Elle a jugé que l'avis de l'expert devait prévaloir sur celui du professeur C.________. En effet, aucun élément objectif ne permettait de s'écarter de l'expertise judiciaire et cette derničre avait une valeur probante plus grande que les pičces techniques produites en procédure. Contre ce jugement, X.________ a interjeté un recours en nullité cantonal dans lequel il se plaignait d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que d'une violation des rčgles de la procédure cantonale en relation avec le refus d'une deuxičme expertise. C. C.a Sans attendre qu'il soit statué sur le recours cantonal (cf. ancien art. 100 al. 6 LTF), X.________ a également formé un recours en matičre civile contre le jugement de la Cour civile. Il y reprend les conclusions au fond telles que formulées devant les premiers juges; ŕ titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Invoquant les art. 9 Cst. et 8 CC, il reproche ŕ la Cour civile d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de maničre arbitraire, d'une part, et d'avoir violé son droit ŕ la preuve, d'autre part. Par ordonnance du 3 janvier 2011, la procédure a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le recours cantonal. Par arręt du 22 mars 2011 dont les considérants ont été notifiés le 26 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours cantonal. En particulier, elle a jugé que l'appréciation des preuves effectuée par la Cour civile n'était pas arbitraire. C.b Contre cet arręt, X.________ interjette un recours en matičre civile, reprenant toujours les męmes conclusions au fond; il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et invoque une violation de son droit d'ętre entendu. C.c Y.________ propose le rejet des deux recours. Pour leur part, la Cour civile et la Chambre des recours se réfčrent aux considérants de leurs décisions. Considérant en droit: 1. 1.1 Le jugement de la Cour civile a été notifié alors que le code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD) était encore en vigueur. Cette décision pouvait alors faire l'objet d'un recours en nullité auprčs de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, notamment pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 444 CPC/VD; arręt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1; arręt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1; arręt 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 1.2). Sur ces points, le recourant devait donc épuiser les voies de recours cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF). Partant, le grief d'arbitraire soulevé dans le premier recours est irrecevable. 1.2 Pour des motifs liés ŕ l'économie de la procédure, il se justifie de traiter ensemble dans un męme arręt les deux recours, dirigés l'un contre le jugement de la Cour civile et l'autre contre l'arręt de la Chambre des recours. 2. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). En retenant qu'aucun élément objectif ne permettait de s'écarter de l'expertise judiciaire, la Cour civile aurait apprécié les preuves de maničre arbitraire et la Chambre des recours aurait dű le reconnaître. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours était limité ŕ l'arbitraire. En pareil cas, le Tribunal fédéral examine librement la maničre dont l'autorité cantonale de derničre instance a fait usage de sa cognition restreinte; dans le cadre des griefs articulés par le recourant, il recherchera si c'est ŕ tort que cette autorité a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée. En effet, on ne saurait admettre une double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (interdiction de l'Ťarbitraire au carréť; ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; plus récemment arręt 5A_53/2010 du 26 juin 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 373; arręt 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2). 2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou męme préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). En matičre d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Concernant plus particuličrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts ŕ ce point évidents et reconnaissables, męme sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt ŕ examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; concernant plus spécialement l'expertise médicale, ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.; arręt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Pour le surplus, le recourant qui invoque l'arbitraire doit exposer de maničre précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). L'examen du Tribunal fédéral est restreint aux griefs expressément soulevés et suffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF). 2.3 Le recourant se limite pour l'essentiel ŕ relever que les avis émis par l'expert judiciaire et par le professeur C.________ sont radicalement opposés, tant sur des points particuliers que dans leurs conclusions. C'est manifestement le cas, comme les autorités cantonales l'ont d'ailleurs admis. Mais, ŕ elle seule, cette constatation ne signifie pas encore qu'il était insoutenable de suivre l'avis de l'expert judiciaire, dont la compétence professionnelle et l'indépendance ne sont pas mises en cause, et cela nonobstant le fait que pour un profane en la matičre, l'avis émis par le professeur C.________, un spécialiste reconnu, ne paraît pas nécessairement moins convaincant. Cela étant, la seule critique concrčte développée dans le recours se rapporte ŕ une prétendue contradiction dans le rapport d'expertise judiciaire. L'expert y admet qu'il est possible que la mčche ait été oubliée par le docteur A.________ et qu'elle soit restée prčs de dix ans dans le nez du recourant sans causer d'effet secondaire; il explique la survenance des infections immédiatement aprčs l'intervention litigieuse par le fait que la mčche aurait pu ętre déplacée par l'intimé lors de la section de l'aręte nasale et qu'elle n'aurait provoqué des infections qu'ŕ partir de ce moment-lŕ, ŕ la suite du déplacement. Le recourant objecte ŕ cela qu'il n'y a pas eu de Ťsectionť de l'aręte nasale lors de l'opération en cause, mais un Ťcoup de râpeť; il se réfčre ŕ cet égard au rapport opératoire de l'intimé lui-męme. Contrairement ŕ ce que le recourant prétend, le rapport en question ne fait nulle part mention d'un Ťcoup de râpeť; en revanche, il comprend ŕ deux reprises le terme Ťostéotomieť, qui se définit précisément comme une section chirurgicale d'un os afin de modifier son axe, sa taille ou sa forme. La critique est dčs lors mal fondée. Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré qu'il était insoutenable de se rallier aux conclusions de l'expert judiciaire. 3. Dans son recours contre l'arręt de la Chambre des recours, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. A le suivre, l'autorité cantonale aurait dű ordonner une nouvelle expertise. Dans ce cadre, il invoque également l'art. 299 CPC/VD, alors applicable, selon lequel le juge peut ordonner des preuves complémentaires si, en cours de délibération, il l'estime nécessaire ou utile. 3.1 Comme le recourant ne soutient, ni a fortiori ne démontre que le droit de procédure cantonal lui accorderait un droit d'ętre entendu plus large que celui déduit du droit constitutionnel fédéral, le grief sera examiné au regard des garanties déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit d'ętre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confčre toutefois pas au justiciable un droit absolu ŕ ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure oů l'autorité peut mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient plus l'amener ŕ modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 3.2 En l'espčce, les autorités cantonales ont admis les conclusions de l'expertise judiciaire; il n'a pas été démontré que, ce faisant, elles ont versé dans l'arbitraire. Dans ces circonstances, le droit d'ętre entendu ne commandait pas d'ordonner une deuxičme expertise, ce d'autant moins que l'avis médical divergent ne ressortait pas d'une expertise privée établie aprčs l'expertise judiciaire, mais émanait du médecin traitant et que l'expert judiciaire avait connaissance de cet avis lorsqu'il a exécuté son mandat (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352 ss). En conclusion, le grief tiré d'une violation d'ętre entendu ne peut ętre qu'écarté. 4. Dans son recours contre le jugement de la Cour civile, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC. La cour cantonale aurait méconnu son droit ŕ la preuve en refusant d'ordonner une deuxičme expertise. 4.1 Un droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve est déduit de l'art. 8 CC. Le juge viole cette disposition s'il refuse d'administrer une preuve réguličrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7.1 p. 299 et les arręts cités). Le juge enfreint également l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ętre ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522). Cette disposition n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjŕ disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre ŕ modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ss). 4.2 En l'espčce, c'est bien ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves que la mesure probatoire requise a été refusée. En n'ordonnant pas une deuxičme expertise, la Cour civile ne saurait par conséquent avoir violé l'art. 8 CC, ce qui scelle le sort du grief. 5. En conclusion, les recours doivent ętre rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. Comme il succombe, le recourant prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann