Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_685/2014 Arręt du 11 février 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Huguenin. Participants ŕ la procédure 1. A.________ SA, p.a. B.________, 2. B.________, recourants, contre C.________, représentée par Me Pierre Heinis, intimée. Objet contrat de bail, recours contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 octobre 2014. Considérant : Vu le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A.________ SAet B.________ contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 octobre 2014 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 4 décembre 2014 invitant les recourants ŕ verser jusqu'au 5 janvier 2015 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 15 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2015. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dčs lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont ŕ mettre ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Huguenin