Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_69/2017 Ordonnance du 13 février 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Z.________, intimé. Objet contrat de bail; exécution forcée d'une décision d'expulsion; recours sans objet, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 1er février 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'ordonnance du 12 janvier 2017 par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée, fixée au mardi 7 février 2017, ŕ 9 heures, du jugement du 22 septembre 2015 du Tribunal des baux du canton de Vaud constatant la validité de la résiliation de bail signifiée le 29 mai 2012 ŕ X.________ pour le 30 septembre 2012, relativement ŕ l'appartement de deux pičces loué par cette derničre au quatričme étage de l'immeuble sis chemin..., ŕ Lausanne, et intimant l'ordre ŕ la prénommée de quitter et de libérer cet appartement; Vu l'arręt du 1er février 2017 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ contre ladite ordonnance, qu'elle a confirmée, cet arręt, déclaré exécutoire, étant rendu sans frais; Vu le recours interjeté par X.________ contre ledit arręt, recours dont un exemplaire a été remis ŕ un bureau de poste le 5 février 2017 et un autre déposé le 6 février 2017 au greffe du Tribunal fédéral par porteur; Vu la demande d'assistance judiciaire et la requęte d'effet suspensif présentées par la recourante; Vu les pičces jointes ŕ ces envois; Vu l'ordonnance présidentielle du 6 février 2017 rejetant la demande d'effet suspensif au motif que le recours apparaissait dénué de toute chance de succčs; Vu la lettre du 9 février 2017 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral que l'exécution forcée a eu lieu ŕ la date sus-indiquée, mais requiert que la procédure fédérale suive néanmoins son cours afin que soit déterminée "l'identité réelle du requérant ainsi que ses pouvoirs ŕ agir en justice au nom du bailleur", ceci dans l'optique de la décision ŕ rendre ultérieurement par la Juge de paix du district de Lausanne sur les frais de la procédure d'exécution forcée; Vu les deux lettres, adressées le męme jour au Tribunal cantonal vaudois par la recourante et le dénommé A.________, dont une copie a été jointe ŕ la lettre précitée; Attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée; que l'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; que l'intéręt doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu; que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intéręt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours; qu'en revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arręt 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1); Considérant qu'en l'espčce, la recourante a interjeté son recours au Tribunal fédéral afin de s'opposer ŕ son évacuation forcée des locaux litigieux, que l'exécution forcée a eu lieu ŕ la date prévue, soit le 7 février 2017, si bien que l'intéręt de la recourante ŕ l'admission de son recours a disparu aprčs le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue ŕ son sujet, que le recours est ainsi devenu sans objet; Considérant qu'une éventuelle condamnation ultérieure de la recourante, prononcée par la Juge de paix du district de Lausanne, au paiement des frais de la procédure d'exécution forcée ne saurait remédier au défaut d'intéręt actuel de cette partie ŕ l'admission de son recours, attendu, d'une part, que, selon la jurisprudence, un recourant ne peut pas remettre indirectement en cause la décision au fond ŕ l'occasion d'un recours dirigé contre la décision sur les frais (arręt 4A_93/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.3.2.4 et les précédents cités) et, d'autre part, qu'une telle décision n'a pas encore été prise, sans compter que, si elle l'avait été, elle ne pourrait pas ętre attaquée directement devant le Tribunal fédéral, s'agissant d'une décision de premičre instance (cf. art. 75 al. 1 LTF), qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, que l'intimé, n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens, Ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_69/2017 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo