Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_701/2014 Arręt du 17 février 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Dan Bally, demandeur et recourant, contre Etat de Vaud, défendeur et intimé. Objet procédure civile; allégations et preuves nouvelles recours contre l'arręt rendu le 1er septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. Le 22 mai 2013, A.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant la Chambre patrimoniale cantonale; le défendeur doit ętre condamné ŕ payer 39'187 fr.60 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 13 juin 2006. Le juge délégué ŕ l'instruction a tenu le 14 janvier 2014 une audience consacrée aux débats d'instruction et aux premičres plaidoiries. L'Etat défendeur invoquait la prescription et il a alors été décidé de limiter la procédure ŕ cette exception. Il a également été décidé que les parties recevraient copie du dossier de la cause pénale connexe qui restait ŕ produire, qu'elles recevraient un délai pour prendre définitivement position sur la prescription, et que l'autorité se prononcerait sans autres débats. Dans le délai ci-mentionné, le demandeur a conclu au rejet de l'exception, modifié l'un de ses allégués et produit plusieurs documents encore inédits. Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge délégué a statué que la modification de l'allégué et les pičces nouvellement produites sont irrecevables. Le demandeur ayant attaqué ce prononcé par la voie du recours, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 1er septembre 2014; elle a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Chambre des recours en ce sens que la modification de l'allégué et les pičces nouvellement produites soient jugées recevables devant la Chambre patrimoniale. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. Le défendeur n'a pas été invité ŕ procéder. 3. L'ordonnance du 20 juin 2014 refusant l'introduction de faits et de preuves nouveaux n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arręt de la Chambre des recours a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours ŕ l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arręt revęt lui aussi le caractčre d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matičre civile suppose que l'ordonnance soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (męme arręt, consid. 1.2.2 p. 383). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). En l'espčce, le demandeur ne subit aucun préjudice susceptible de durer au delŕ d'un jugement final qui lui allouera, s'il y a lieu, les prétentions qu'il élčve contre l'Etat de Vaud. Le demandeur ne sera en aucune maničre empęché de faire valoir ses moyens de procédure et de fond contre un jugement qui, au contraire, rejettera ses prétentions, par exemple en raison de la prescription. Le recours en matičre civile est donc manifestement irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie ŕ condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succčs, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Le demandeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce (art. 108 al. 1 let. a LTF) : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin